Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 26/10/1989

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur la donation du sang en France. Le don du sang est un honneur pour la législation française qui, à la différence des autres pays, a institué le bénévolat et la gratuité. Le bénévolat répond non seulement à un souci d'éthique mais également à un impératif de qualité. Le donneur de sang bénévole ne fait pas cet acte par esprit de profit, aucun impératif financier ne le motive. Au contraire, dans d'autres pays la personne qui vend son sang le fait très souvent pour des problèmes financiers (endettement), son état de santé est souvent très médiocre, l'épuisement, la nervosité étant le lot quotidien de telles personnes. Ces personnes seront sujettes à des maladies, la qualité de leur sang s'en ressentira inévibablement. Il demande si l'adoption de la directive européenne du 14 juin 1989 sur la liberté de circulation pour les produits sanguins issus du fractionnement du plasma n'entraînera pas à terme la fin du monopole de collecte de sang des établissements non profit et l'arrivée de produits étrangers en France certes plus compétitifs mais issus de donneurs rémunérés. Il rappelle que l'établissement non profit est astreint à un tarif de cession aux utilisateurs, hôpitaux, cliniques, qui est fixé de manière autoritaire au niveau national pour exclure tout profit. Le prix de revient est très proche du prix de vente, tout bénéfice et toute spéculation sont donc interdites.

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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 08/03/1990

Réponse. - L'évolution des centres de transfusion sanguine français, dans la perspective du marché européen de 1992, fait actuellement l'objet d'une étude très attentive. Il convient, en effet, de bien prendre en compte l'état d'avancement de la construction européenne et de considérer de façon réaliste la marge de manoeuvre dont dispose la France pour défendre ses intérêts. Les établissements de transfusion sanguine bénéficient à l'heure actuelle d'un monopole légal leur conférant l'exclusivité des activités de collecte de sang, de préparation et de distribution des produits sanguins thérapeutiques. Cette organisation repose sur une réglementation antérieure aux traités européens (loi du 21 juillet 1952 et décret du 16 janvier 1954) et a fonctionné jusqu'à présent de façon à maintenir la France dans une autarcie quasi totale, les collectes de sang étant destinées à la seule satisfaction des besoins nationaux. La création d'un grand marché à l'intérieur des douze pays de la communauté remet inévitablement en cause cette organisation, en instaurant une concurrence de fait, sinon de droit, entre les établissements de transfusion français et les industriels de la pharmacie étrangers, car les produits sanguins sont considérés au niveau européen comme des médicaments. Tel est le sens de la directive adoptée le 14 juin 1989 à Bruxelles, qui permettra la libre circulation des produits sanguins issus du fractionnement du plasma. L'enjeu pour la transfusion sanguine française est donc d'affirmer la compétitivité de ses établissements et de ses produits, en ce qui concerne leur qualité comme leur prix, sans renier les principes éthiques de volontariat et bénévolat du donneur et de gratuité du don. Plusieurs groupes de travail sont actuellement coordonnés par la direction générale de la santé, pour étudier avec précision les différentes adaptations de la réglementation française rendues nécessaires par l'harmonisation des législations européennes dans le domaine des produits sanguins. L'organisation de la transfusion sanguine de notre pays, qui a inspiré la réglementation de nombreux Etats en Europe et dans le monde, doit demeurer la référence dans ce domaine, malgré les adaptations inéluctables qui s'imposent à elle.

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