Question de M. ROUVIÈRE André (Gard - SOC) publiée le 19/10/1989

M. André Rouvière appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre sur les problèmes posés par les réfractaires au service du travail obligatoire. Depuis plusieurs années, les cartes de réfractaires ne sont attribuées qu'à 50 p. 100 des demandeurs. Leurs camarades belges ou hollandais, leurs camarades prisonniers de guerre, ont droit à une retraite. Il lui demande quelles mesures il envisage de prendre afin d'accorder aux réfractaires au service du travail obligatoire les mêmes avantages qu'aux anciens combattants.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 11/01/1990

Réponse. - Les réfractaires au service du travail obligatoire souhaitent que leurs droits soient assimilés à ceux des anciens combattants. Ce voeu retient toute l'attention du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre ; cependant, il convient de préciser qu'il ne peut être exaucé pour les raisons suivantes : en effet, la règle générale pour obtenir la carte du combattant (et, par voie de conséquence, les avantages attachés à la possession de cette carte, notamment la retraite du combattant) est d'avoir appartenu à une unité combattante pendant trois mois au moins. Une procédure individuelle d'attribution de cette carte peut, par ailleurs, être appliquée au titre de mérites exceptionnels acquis au feu, dans le cas où la condition de durée d'appartenance à une unité combattante n'est pas remplie. Or, quels que soient les risques volontairement pris par les réfractaires, ils ne peuvent être assimilés à des services militaires de guerre. Ils ne répondent donc pas aux critères de reconnaissance de la qualité de combattant. En revanche, rien ne s'oppose à ce qu'un réfractaire qui a rejoint les forces françaises ou alliées ou celles de la Résistance bénéficie, à ce titre, de la législation sur la carte du combattant (notamment au titre de la Résistance) ou la carte de combattant volontaire de la Résistance. En tout état de cause, il convient de rappeler que l'attitude courageuse des intéressés a été reconnue par la création d'un statut particulier (loi du 22 août 1950) qui permet la réparation des préjudices physiques qu'ils ont subis du fait du réfractariat, selon les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité prévues pour les victimes civiles de la guerre. D'autre part, la période de réfractariat est prise en compte pour sa durée dans le calcul des retraites (secteurs public et privé). En ce qui concerne le point particulier de l'attribution des cartes de réfractaires, le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre croit utile de rappeler que son rythme est d'autant plus rapide que les preuves demandées sont produites en temps voulu. Il dépend, par ailleurs, de la cadence des réunions des commissions appelées à donner leur avis sur les demandes, commissions dont les membres bénévoles s'acquittent de cette tâche avec le maximum de célérité.

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