Question de M. PHILIBERT Louis (Bouches-du-Rhône - SOC) publiée le 19/10/1989
M. Louis Philibert attire l'attention M. le ministre de l'intérieur sur la situation actuelle de la forêt méditerranéenne, consécutive aux incendies qui se sont déroulés cet été. Dans le Sud-Est, plus de 55 000 hectares de forêts ont brûlé, dont les trois quarts appartiennent à des personnes privées. Les conséquences catastrophiques qui en résultent tant au niveau écologique qu'au niveau des sinistrés n'entrent pas dans la catégorie des effets de catastrophes naturelles. Il lui demande s'il ne trouve pas anormal que les incendies de forêts ne soient pas considérés comme des calamités publiques au même titre que, par exemple, les pluies et inondations, les froids excessifs. En effet, l'état de catastrophe naturelle est constaté, après enquête par un arrêté interministériel. Lequel permet le dédommagement des victimes de cette catastrophe en vertu de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles. Or, en ce qui concerne les incendies de forêts, les sinistrés ne peuvent bénéficier des dispositions de la loi susvisée. En conséquence, il souhaiterait connaître quelles mesures il compte prendre afin que cette situation trouve rapidement une solution.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 21/12/1989
Réponse. - La loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles n'est appelée à intervenir que pour les dommages résultant de l'intensité anormale d'agents naturels, non habituellement couverts dans le cadre de contrats d'assurances classiques (inondations, mouvements de terrain, avalanches, séismes...). L'incendie étant un risque aisément assurable, l'indemnisation des dommages en résultant ne peut se faire dans le cadre du régime " catastrophes naturelles ". D'ailleurs, la garantie instituée par la loi du 13 juillet 1982 est une extension du contrat d'assurances dommages, notamment des contrats incendie. Ainsi, les sinistrés victimes des incendies de forêts de l'été 1989 ont pu être indemnisés en application de leurs contrats, dans les conditions définies ci-après : les propriétaires ou locataires des habitations endommagées peuvent faire jouer leur assurance multirisques-habitation (garantie incendie) ; les automobilistes dont les voitures ont été détruites doivent faire appel à leur assurance automobile dans la mesure où leur contrat comportait une garantie incendie ; les caravaniers et les propriétaires de camping-car dont les véhicules ont subi des dégâts sont garantis au titre de l'assurance " incendie-explosion " incluse dans le contrat couvrant la caravane ou le camping-car. Les campeurs ou caravaniers titulaires d'un contrat " caravaning " peuvent percevoir également une indemnité si leurs biens (vêtements, effets personnels, vaisselle, aménagements intérieurs...) ont été brûlés. En outre, certains contrats " multirisques-habitation " couvrent les biens des assurés hors de leur domicile, notamment leur matériel de camping ainsi que leurs effets personnels à concurrence d'un montant déterminé. Les exploitants de terrains de camping-caravaning dont les installations ont été détruites par le feu ont pu être indemnisés s'ils étaient titulaires d'un contrat incendie portant sur ces biens.
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