Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 19/10/1989
M. Claude Huriet attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sur l'article 30 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. Il lui rappelle les dispositions de cet article qui ont précisé " qu'en ce qui concerne la répartition des ressources entre l'Etat, les communes, les départements et les régions, restent à la charge de l'Etat, les prestations de toute nature qu'il fournit actuellement au fonctionnement des services transférés à la collectivité départementale par la présente loi ou mis à la disposition de cette collectivité en tant que de besoin, ainsi qu'aux agents de ces services. Dans les mêmes conditions, restent à la charge des départements les prestations de toute nature, y compris celles relatives à l'entretien et à l'acquisition des matériels qu'ils fournissent actuellement au fonctionnement de l'administration préfectorale et des services extérieurs de l'Etat ainsi qu'à leurs agents ". Il lui indique que, depuis lors, le partage fonctionnel des directions départementales de l'équipement est intervenu. Il lui demande de lui indiquer précisément les conditions de sortie du champ d'application de l'article 30 de la loi précitée, en particulier dans le cadre de la mise à disposition du personnel de la direction départementale de l'équipement.
- page 1693
Transmise au ministère : Intérieur
Réponse du ministère : Intérieur publiée le 14/02/1991
Réponse. - Les modalités de mise à disposition et de partage des services de l'Etat dans le cadre de la décentralisation résultent des textes législatifs organisant les transferts de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales. Ainsi, l'article 7 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée, relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, dispose que tout transfert de compétences de l'Etat au profit des départements et des régions s'accompagne du transfert des services correspondants. L'article 8 de la loi du 7 janvier 1983 susmentionnée, qui définit, notamment, les conditions suivant lesquelles sont prévus ces transferts au plan fonctionnel, renvoit à un décret le soin de fixer les modalités et la date du transfert de chaque catégorie de services et précise que le transfert de compétences de l'Etat aux collectivités locales ne peut entraîner le transfert au département ou à la région des services ou parties de services nécessaires à l'exercice des compétences relevant des communes. A cette fin, dans chaque département et région, et pour chaque service, une convention passée entre le représentant de l'Etat et le président du conseil général ou le président du conseil régional détermine les conditions de mise en oeuvre de ces transferts. La partition fonctionnelle des services du siège des directions départementales de l'équipement (D.D.E.) et des services spécialisés maritimes prévue par le décret n° 87-100 du 13 février 1987 relatif aux modalités du transfert aux départements et de la mise à leur disposition des services extérieurs du ministère de l'équipememt, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et du secrétariat d'Etat à la mer, qui a abrogé le décret n° 85-812 du 31 juillet 1985, est achevée en métropole. Il reste actuellement la convention de La Réunion à examiner. En outre, conformément à l'article 2 du décret du 13 février 1987 susvisé, les parcs de l'équipement, les subdivisions et les parties de services chargées de l'exploitation et de la gestion des réseaux routiers restent mis à la disposition des départements, ces parties de services étant en l'espèce nécessaires à l'exercice des compétences relevant de l'Etat. En ce qui concerne particulièrement les parcs de l'équipement, le décret n° 90-232 du 15 mars 1990 relatif aux opérations industrielles et commerciales des directions départementales de l'équipement a eu pour objet de préciser l'organisation administrative et financière du compte de commerce ouvert à titre expérimental par l'article 69 de la loi de finances pour 1990. Dans un second temps, doit intervenir le partage financier des moyens transférés au plan fonctionnel, prévu par la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité. En effet, conformément à l'article 26 de la loi précitée, un décret en Conseil d'Etat doit définir, avant le 31 décembre 1990, pour chaque service extérieur de l'Etat les conditions d'entrée en vigueur du partage financier. Le délai pendant lequel ce partage financier doit entrer en vigueur a été prorogé d'une année par la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes. Les travaux concernant la préparation des textes relatifs au partage financier des directions départementales de l'équipement sont actuellement en cours entre les départements ministériels concernés. Jusqu'à l'entrée en vigueur de ces textes, et comme le rappelle l'honorable parlementaire, les dispositions prévues à l'article 30 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions, qui prévoient le maintien au même niveau des prestations réciproques de toute nature assurées par l'Etat et le département, continuent d'être applicables. ; départements ministériels concernés. Jusqu'à l'entrée en vigueur de ces textes, et comme le rappelle l'honorable parlementaire, les dispositions prévues à l'article 30 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions, qui prévoient le maintien au même niveau des prestations réciproques de toute nature assurées par l'Etat et le département, continuent d'être applicables.
- page 314
Page mise à jour le