Question de M. CAZALET Auguste (Pyrénées-Atlantiques - RPR) publiée le 19/10/1989

M. Auguste Cazalet souhaiterait attirer l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sur les problèmes rencontrés par les personnels employés dans les logements-foyers accueillant des personnes âgées. En effet, dans nombre de départements, ces établissements fonctionnent comme des maisons de retraite publiques. Malgré cette similitude et les contraintes qui lui sont attachées (accueil d'une population très souvent dépendante 24 heures sur 24 toute l'année), le statut et les salaires des personnels des logements-foyers demeurent très différents de ceux de la fonction publique hospitalière puisque, si les grilles de base des deux statuts sont identiques, aucune des indemnités versées au personnel hospitalier n'est attribuée aux mêmes catégories de personnel rattachées à la fonction publique territoriale (travail le dimanche, gardes de nuit). Il en est de même pour les directeurs des logements-foyers qui, par leur intégration dans la filière administrative, peuvent être recrutés sur des emplois allant de celui de commis à celui d'attaché. Il lui demande quelles dispositions il envisage de prendre pour remédier aux disparités suscitées, génératrices d'inquiétude pour le personnel concerné.

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Réponse du ministère : Collectivités territoriales publiée le 28/12/1989

Réponse. - Les maisons de retraite à caractère public, et plus généralement l'ensemble des établissements d'hébergement pour les personnes âgées, gérés en régie par une commune, un département ou un centre communal d'action sociale, ne sont pas au nombre des établissements figurant sur la liste fixée par l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (établissements dont le personnel relève de la fonction publique hospitalière). Cette exclusion des établissements non personnalisés s'explique par une volonté de cohérence. En effet, il n'est pas apparu opportun de priver les autorités territoriales de tout contrôle sur un personnel, notamment de direction, relevant d'établissements avec lesquels leurs relations fonctionnelles sont étroites et fréquentes. En conséquence, les personnels des logements-foyers rattachés à un centre communal d'action sociale relèvent de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Dès lors qu'ils étaient titulaires d'un emploi relevant de la filière administrative, ces agents ont dû être intégrés dans l'un des cadres d'emplois parus en décembre 1987. En revanche les personnels infirmiers, même lorsqu'ils exercent des fonctions de direction, relèvent de la filière sanitaire et sociale. La situation de ces derniers fait actuellement l'objet, comme d'autres professions de santé, d'études particulièrement approfondies dans la perspective de la construction statutaire de la filière sanitaire et sociale. La possibilité de leur confier des tâches de direction sera examinée dans ce cadre.

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