Question de M. FRANÇOIS Philippe (Seine-et-Marne - RPR) publiée le 19/10/1989
M. Philippe François attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé des transports routiers et fluviaux, sur les conditions dans lesquelles peuvent être conduites les " voiturettes " sans permis. Ayant observé qu'aucune notion de code de la route n'était requise du conducteur de ce type de véhicule, il souhaite savoir si, à tout le moins, son acuité visuelle fait l'objet d'une quelconque vérification à l'identique du conducteur de droit commun. Si tel n'était pas le cas, il désire connaître les motifs de cette lacune et les intentions du Gouvernement en la matière, considérant que la faible vitesse atteinte par ces véhicules n'exclut pas leur participation éventuelle à des accidents de la circulation.
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Réponse du ministère : Transports publiée le 25/01/1990
Réponse. - Dans le cadre de la réglementation actuellement en vigueur, il est exact, ainsi que le souligne l'honorable parlementaire, qu'en raison de leur vitesse, de leur cylindrée et de leurs transmissions, les voiturettes sont considérées comme des cyclomoteurs et, à ce titre, leurs conducteurs ne sont pas astreints à posséder un permis de conduire. Il convient, en premier lieu, de donner quelques informations sur l'usage des voiturettes et leur implication dans les accidents de la route. D'après une enquête réalisée en 1988 par le groupement technique des assurances, sur un parc d'environ 60 000 véhicules, plus de la moitié (52,7 p. 100) circulent en zone rurale, 50,6 p. 100 d'entre elles sont conduites par des personnes de soixante-cinq ans et plus. La proportion des sinistres corporels avec suite est de 9,6 p. 100 pour les voiturettes contre 12,3 p. 100 pour les voitures particulières,13 p. 100 pour les cyclomoteurs et 27 p. 100 pour les motocyclettes. En ce qui concerne les coûts de ces sinistres corporels, on constate que le pourcentage des remboursements affecté aux dommages corporels est de 13,2 p. 100 pour les voiturettes, 59 p. 100 pour les voitures particulières, 71 p. 100 pour les cyclomoteurs et 65,6 p. 100 pour les motocylettes. Les voiturettes apparaissent donc comme nettement moins dangereuses que les autres véhicules et répondent à une réelle nécessité sociale. La réglementation technique applicable aux voiturettes est relativement récente : les textes les réglementant sont parus au Journal officiel de la République française le 25 juin 1986, et il n'est pas possible, dans des conditions économiquement et industriellement acceptables, de renforcer cette réglementation. Par ailleurs, la commission des Communautés européennes a indiqué au Gouvernement français que les directives communautaires en vigueur ne lui permettaient pas d'imposer une signalisation spécifique sur les voiturettes. Il convient, en outre, de préciser que le projet de deuxième directive européenne sur le permis de conduire communautaire, dont la mise en vigueur devrait intervenir à moyenne échéance, n'aborde que la question des quadricycles à moteur, véhicules à quatre roues dont la cylindrée excède donc 50 centimètres cubes sans dépasser 125 centimètres cubes, et non pas celle des voiturettes dont la cylindrée n'excède pas 50 centimètres cubes.
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