Question de M. BARBIER Bernard (Côte-d'Or - U.R.E.I.) publiée le 19/10/1989

M. Bernard Barbier demande à M. le ministre de l'intérieur quels sont les délais prévus pour l'affichage des dates de réunions de conseil municipal à la porte de la mairie.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 11/01/1990

Réponse. - En application de l'article L. 121-10 du code des communes, toute convocation au conseil municipal doit être mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. L'article R. 121-7 du même code précise que cet affichage a lieu à la porte de la mairie. Ni la loi, ni le règlement ne fixent le délai dans lequel ces mesures de publicité des séances du conseil doivent être prises. Dans le silence des textes, il est loisible de se référer au délai applicable à l'envoi des convocations aux conseillers municipaux, qui est de trois jours francs et qui peut être considéré comme le minimum à respecter pour que les administrés puissent être informés de la tenue des réunions du conseil municipal. En tout état de cause, selon la jurisprudence constante du Conseil d'Etat, les mesures de publicité prévues pour la convocation du conseil municipal ne sont pas prescrites à peine de nullité des délibérations et leur éventuelle omission n'entache pas d'illégalité ces délibérations. Le Parlement devrait être saisi prochainement d'un projet de loi comportant des dispositions propres à donner une meilleure information des citoyens sur les affaires locales ; la question soulevée par l'honorable parlementaire pourrait, le cas échéant, donner lieu à une modification de la législation en vigueur, sur ce point de l'affichage des convocations au conseil municipal.

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