Question de M. RUFIN Michel (Meuse - RPR) publiée le 12/10/1989
M. Michel Rufin attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur la question suivante : une personne a acquis à la barre d'un tribunal de grande instance, à la suite d'une saisie immobilière, une maison à usage d'habitation construite depuis moins de cinq ans et par voie de conséquence assujettie à la T.V.A., avec possibilité de récupération d'une partie de cette T.V.A., sous réserve de communiquer à l'administration fiscale les " factures ou documents en tenant lieu " relatifs à la construction de la propriété en cause. Au cas particulier, le vendeur saisi, mécontent de la procédure engagée à son égard, et l'entreprise de construction en liquidation judiciaire ont détruit les documents précités malgré l'obligation pour cette dernière de les conserver pendant un délai de dix ans. L'acquéreur qui a adressé une demande en restitution est donc, en toute bonne foi, dans l'impossibilité matérielle de pouvoir fournir les pièces réclamées et est ainsi injustement pénalisé. Il s'avère que de pareilles situations ne sont pas rares et, dans ces conditions, il lui demande quelles mesures pourraient être envisagées pour que de telles demandes en restitution puissent être accueillies favorablement par l'administration.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 25/01/1990
Réponse. - Le redevable légal de la T.V.A. due à l'occasion d'une vente par adjudication demeure le vendeur saisi même si, en pratique, l'adjudicataire se substitue à ce dernier pour le paiement. Ainsi, seul le saisi peut exercer les droits à déduction qu'il détient sauf à insérer dans le cahier des charges une clause prévoyant que la T.V.A. sera payée par l'adjudicataire d'ordre et pour compte du saisi et compte tenu de ses droits à déduction. Dans ce cas, l'adjudicataire est réputé agir en tant que mandataire du cédant, ce qui permet de liquider la T.V.A. en prenant en considération les droits à déduction du cédant. Ceux-ci correspondent à la taxe réellement acquittée au stade antérieur et qui figure, notamment, sur les factures d'achats délivrées par les fournisseurs. En application des dispositions de l'article 223-2 de l'annexe II au code général des impôts, la déduction ne peut être opérée si les personnes ne sont pas en possession desdites factures. Le montant de la taxe déductible ne saurait faire non plus l'objet d'une quelconque évaluation. En application de ces principes et dans la situation évoquée par l'honorable parlementaire, selon laquelle l'acquéreur est dans l'impossibilité de se faire remettre tant de l'entreprise de construction que du vendeur saisi les duplicata de factures, aucun droit à déduction ne peut être exercé.
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