Question de M. BERCHET Georges (Haute-Marne - R.D.E.) publiée le 12/10/1989
M. Georges Berchet appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer sur les conditions de visibilité extrêmement réduites qui subsistent dans de nombreux carrefours routiers en zone rurale en raison du voisinage direct de terrains agricoles cultivés. En effet, alors que les services de l'équipement et ceux des conseils généraux veillent au bon entretien et au fauchage des bas-côtés et des fossés, la visibilité reste néanmoins sérieusement limitée, notamment lorsqu'il s'agit de la culture de plantes de haute tige telles que le maïs ou le tournesol. Il lui demande en conséquence s'il ne lui semble pas nécessaire, afin de renforcer la sécurité, d'étudier les possibilités d'instauration de dispositions qui, comme cela existe déjà dans d'autres pays, prévoient un système de pan coupé ou de distances minimales à respecter sous réserve d'éventuelles indemnisations des exploitants concernés.
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Réponse du ministère : Équipement publiée le 08/02/1990
Réponse. - Les préoccupations évoquées par l'honorable parlementaire n'ont pas échappé à l'attention des services gestionnaires de voirie. La loi impose des servitudes de visibilité aux riverains des voies publiques à proximité de croisements, virages ou points dangereux ou incommodes pour la sécurité routière. C'est ainsi que l'article L. 114-2 du code de la voirie stipule que les servitudes de visibilité comportent, suivant le cas : 1° L'obligation de supprimer les murs de clôture ou de les remplacer par des grilles, de supprimer les plantations gênantes, de ramener et de tenir le terrain et toute superstructure à un niveau au plus égal au niveau qui est fixé par le plan de dégagement prévu à l'article L. 114-3 ; 2° L'interdiction absolue de bâtir, de placer des clôtures, de remblayer, de planter et de faire des installations quelconques au-dessus du niveau fixé par le plan de dégagement ; 3° le droit pour l'autorité gestionnaire de la voie d'opérer la résection des talus, remblais et de tous obstacles naturels de manière à réaliser des conditions de vue satisfaisantes. De plus, l'article L. 114-3 précise " qu'un plan de dégagement détermine, pour chaque parcelle, les terrains sur lesquels s'exercent des servitudes de visibilité et définit ces servitudes. Ce plan est soumis à une enquête publique. Il est approuvé par le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil municipal et, s'il y a lieu, du conseil général ". L'établissement de servitudes de visibilité ouvre, au profit du propriétaire, droit à une indemnité compensatrice du dommage direct, matériel et certain en résultant. A défaut d'entente amiable, l'indemnité est fixée et payée comme en matière d'expropriation. Ces dispositions sont également applicables, à la diligence de l'autorité gestionnaire de la voie, aux propriétés riveraines ou voisines du croisement à niveau d'une voie publique et d'une voie ferrée.
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