Question de M. POURNY André (Saône-et-Loire - U.R.E.I.) publiée le 05/10/1989
M. André Pourny appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés éprouvées par les maires des petites communes pour assurer le recrutement de leurs secrétaires de mairie. Il lui demande si un maire peut recruter directement en qualité de secrétaire de mairie, pour une durée de travail hebdomadaire de dix heures, une secrétaire titulaire de son poste au 3e échelon dans une autre collectivité où elle n'effectue que douze heures de travail par semaine. Plus généralement, il souhaiterait qu'en l'attente de la publication des textes relatifs au statut des agents à temps non complet ceux-ci puissent être recrutés dans les collectivités concernées directement sur titres.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 05/04/1990
Réponse. - Aux termes de l'article 114 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les dispositions réglementaires portant statut des corps ou emplois en vigueur à la date de publication de la loi susvisée demeurent applicables jusqu'à l'intervention des statuts particuliers pris en application de la loi. Dans l'attente du décret en Conseil d'Etat prévu par l'article 104 de la loi précitée dont le projet, approuvé par le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale le 21 décembre dernier, devrait être publié prochainement, il convient donc d'appliquer les dispositions de l'arrêté du 8 février 1971 qui prévoit, dans son article 3, que les conditions de recrutement des emplois à temps non complet sont identiques à celles prévues pour les emplois homologues à temps complet. Par ailleurs, l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 précitée permet aux communes de moins de 2 000 habitants et aux groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil de conclure des contrats pour une durée déterminée et renouvelée par reconduction expresse pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet et correspondant à un nombre maximal d'heures de travail qui n'excède pas celui mentionné à l'article 107 de la loi, soit 31 h 30 par semaine.
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