Question de M. GINÉSY Charles (Alpes-Maritimes - RPR) publiée le 05/10/1989
M. Charles Ginesy s'étonne auprès de M. le ministre de l'agriculture et de la forêt des problèmes que rencontrent les sapeurs-pompiers dans le cadre de l'une de leur mission qui consiste à assurer la récupération des animaux domestiques errants, tels que les chats et les chiens. Dans l'obligation légale de conduire les animaux précités dans le refuge le plus proche, ils sont dans l'obligation de les prendre en charge eux-mêmes, dans leurs locaux, et ce, bien souvent, en raison des horaires d'ouverture et de fermeture des refuges. Or, la plupart des casernes ne disposent pas d'infrastructures d'accueil appropriées, ce qui ne manque pas d'occasionner de multiples escapades. Il lui demande donc de prendre toutes les mesures indispensables pour qu'il soit mis fin à une situation trop souvent douloureuse pour les propriétaires d'animaux. Les charges qu'entraînerait l'aménagement de ces " chenils d'attente " pourraient être couvertes par une taxe, à l'identique de celle qui existe pour les fourrières, prélevée sur les propriétaires.
- page 1615
Réponse du ministère : Agriculture publiée le 21/12/1989
Réponse. - L'article 213 du code rural nouvellement rédigé, après la publication de la loi n° 89-412 du 22 juin 1989, modifiant et complétant certaines dispositions du livre deuxième du code rural, ainsi que certains articles du code de la santé publique, impose aux maires de prendre toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Il leur appartient notamment de s'assurer du bon fonctionnement de la fourrière où doivent être conduits les chiens et les chats errants, et d'apporter les solutions appropriées aux problèmes posés par la capture de ces animaux. La construction d'un nouvel établissement de fourrière ou la modification des conditions de fonctionnement d'un établissement existant en font partie ; le paiement des frais de garde restant bien entendu à la charge des propriétaires comme mentionné dans la loi précitée (art. 213, 4e alinéa). En vue d'améliorer les prestations offertes, tout en facilitant la gestion de l'établissement, les fourrières peuvent être communales, intercommunales, voire interdépartementales. Le maire peut enfin confier cette gestion à une association de protection animale sous certaines conditions fixées par convention.
- page 2119
Page mise à jour le