Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 05/10/1989
M. Claude Huriet attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, ayant institué des règles nouvelles pour les enquêtes publiques visant à parfaire l'information du public concerné. Cette loi redéfinit en outre le rôle du commissaire enquêteur et l'investit d'une véritable mission de service public qui lui est confiée par le président du tribunal administratif. En contrepartie, le commissaire enquêteur reçoit une indemnisation dont le montant est fixé par le préfet du département dans lequel doit être menée l'opération soumise à enquête publique. Cette indemnisation se compose de vacations et du remboursement des frais de déplacement et de transports. Selon les directives du ministère de l'économie et des finances, antérieures à la loi précitée, les indemnités perçues par le commissaire enquêteur, y compris le remboursement des frais de déplacement, sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 18,6 p. 100. Or, selon les représentants de la Compagnie nationale des commissaires enquêteurs, il s'avère que cette forme d'imposition présente plus d'inconvénients que d'avantages, tant pour l'Etat et les services locaux, car elle complique la procédure d'indemnisation et accroît artificiellement le volume des crédits nécessaires (plus 18,6 p. 100) que pour les commissaires enquêteurs, en raison des effets pervers de cette fiscalité. En effet, il lui rappelle que peut être commissaire enquêteur toute personne inscrite sur une liste départementale arrêtée annuellement par le préfet. Cette liste comprend des fonctionnaires en activité, des professionnels libéraux, des retraités, des membres des assemblées consulaires et des personnes qualifiées en raison de leurs activités. Il s'agit d'un ensemble hétérogène de personnes soumises à des régimes fiscaux et sociaux très différents. Cette disparité qui entraîne des complications administratives dissuade de nombreux enquêteurs d'accomplir des missions d'enquête publique. Ils s'élèvent, en outre, contre le fait que des crédits d'Etat versés sous forme d'indemnités à des commissaires enquêteurs par ailleurs retraités servent souvent d'assiette pour une affiliation à une caisse d'assurance maladie du secteur privé. C'est pourquoi, dans un souci de simplification administrative, il lui demande s'il envisage de procéder à la défiscalisation totale de l'indemnisation des commissaires enquêteurs.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 04/01/1990
Réponse. - Les personnes qui exercent leur activité sans lien de subordination en ce qui concerne notamment leurs conditions de travail sont regardées comme exerçant une profession libérale. Tel est le cas des commissaires enquêteurs chargés d'effectuer des enquêtes publiques. Cette situation n'est pas modifiée par la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 qui a sensiblement accru le pouvoir d'initiative des commissaires enquêteurs. Leur rémunération est donc imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus non commerciaux et entre dans le champ d'application de la T.V.A. En matière d'impôt sur le revenu, pour des raisons d'équité, il ne peut être envisagé d'exonérer ces rémunérations de tout impôt. S'agissant de la T.V.A., une telle mesure serait contraire aux dispositions des articles 2 et 4 de la 6e directive européenne, qui prévoient l'assujettissement à la T.V.A. de toute personne qui accomplit de façon indépendante une activité de prestataire de services. Cela étant, les commissaires enquêteurs peuvent bénéficier de diverses mesures d'allégement ou de simplification. Ainsi, en matière d'impôt sur le revenu, lorsque les recettes annuelles sont inférieures à 21 000 F, le bénéfice net imposable est déterminé après application d'un abattement forfaitaire de 25 p. 100 au montant des recettes annuelles. En ce qui concerne la T.V.A., ils peuvent bénéficier, selon l'importance de leurs recettes, soit d'une remise totale (franchise), soit d'une atténuation substantielle (décote) du montant de l'impôt normalement exigible.
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