Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 28/09/1989

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé des transports routiers et fluviaux, sur les articles R. 137 et R. 241-3 du code de la route relatifs au contrôle routier. Il n'est pas question de remettre en cause l'obligation de présenter le permis de conduire et la carte grise à toute demande des forces de l'ordre, et ce pour des raisons d'ordre public et de sécurité ; cependant il conviendrait de ne pas punir immédiatement le conducteur souvent de bonne foi qui ne pourrait pas satisfaire à cette formalité. Il demande si l'alinéa 1 de l'article RL. 41-3 ne pourrait pas être abrogé tout en maintenant l'obligation contenue à l'alinéa 2 qu'elle sanctionne les automobilistes de mauvaise foi.

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Réponse du ministère : Transports publiée le 21/12/1989

Réponse. - La distinction entre conducteurs de bonne et mauvaise foi est déjà prise en compte dans la rédaction de l'article R. 241.3 du code de la ropoute. En effet, aux termes de cet article le conducteur qui ne peut immédiatement présenter à la demande des forces de l'ordre les autorisations et pièces administratives exigées pour la conduite d'un véhbhicule, est puni d'une simple contravention de la 1re classe. Le conducteur non détenteur desdites pièces administratives est invité à justifier dans un délai de cinq jours de leuiur possession. Au terme de ce délai et en cas de non-présentation desdites autorisations, une amende correspondant à une contravention de 4e classe sanctionne le conducteur alors présumé de mauvaise foi, puisque n'ayant pas dans un délai raisonnable répondu aux injonctions des forces de l'ordre.

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