Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 28/09/1989

M. Claude Huriet attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la circulaire d'application (C 45) des articles 16 et 81 du code de procédure pénale, concernant la possibilité pour le juge d'instruction de demander aux maires de procéder à des enquêtes de personnalité sur des personnes poursuivies. La circulaire précise qu'il faut éviter, dans la mesure du possible, de faire appel à un maire pour ce type d'enquête, compte tenu de ses liens avec la population et de recourir de préférence à d'autres officiers de police judiciaire. Il souligne que cette disposition porte atteinte au principe de l'égalité des maires devant la loi puisque les maires des petites communes rurales sont les seuls officiers de police judiciaire dans leur commune. En conséquence, dans un souci d'équité et compte tenu du fait que dans les communes qui disposent d'une gendarmerie, ces enquêtes de personnalité sont confiées aux gendarmes, il lui demande de prendre des mesures afin qu'elles puissent l'être également dans le cadre des petites communes rurales où il est particulièrement délicat pour le maire d'y répondre.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 23/11/1989

Réponse. - Les maires peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions d'officiers de police judiciaire, sur les instructions du procureur de la République (art. 41 du code de procédure pénale) ou du juge d'instruction (art. 81, alinéa 6, du code de procédure pénale), être amenés à diligenter des enquêtes sur la personnalité des personnes poursuivies ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale. Les maires, notamment lorsqu'il s'agit de communes rurales où ne résident pas d'autres officiers de police judiciaire, sont à même d'apporter une aide efficace à l'autorité judiciaire en raison de leur connaissance personnelle des habitants de leurs communes. Il est vrai, cependant, qu'en quelques occasions, ces missions peuvent être pour les maires sources de difficultés avec certains de leurs administrés. C'est pourquoi, s'il ne saurait être question d'affranchir les maires de communes rurales - notamment de celles où une brigade de gendarmerie n'a passon siège - de l'obligation qui leur incombe de prêter leur concours à la justice, l'article C. 45 de l'instruction générale sur l'application des dispositions du code de procédure pénale, afin précisément d'éviter la survenance de telles difficultés, recommande aux procureurs de la République, dans la mesure du possible, de recourir de préférence à d'autres officiers de police judiciaire territorialement compétents, tels ceux des brigades de gendarmerie dans les circonscriptions desquelles sont situées ces communes.

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