Question de M. BOHL André (Moselle - UC) publiée le 21/09/1989
M. André Bohl demande à M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale quelles modalités ont été prises pour permettre aux personnes assurées pour le risque maladie par le régime minier de conserver leurs droits à ce régime lorsqu'elles font liquider des pensions personnelles. En effet, il semble que l'article 8 de la loi n° 75-574 tendant à la généralisation de la sécurité sociale ne soit pas appliqué aux ayants droit des assurés lorsque ceux-là demandent la liquidation d'une pension personnelle.
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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 12/07/1990
Réponse. - L'article L. 161-6 du code de la sécurité sociale permet aux titulaires de plusieurs pensions de rester affiliés, pour ce qui concerne l'assurance maladie, au régime dont ils relèvent à la condition qu'ils y soient affiliés depuis au moins trois ans au moment soit de la cessation de leur activité professionnelle, soit de l'ouverture de leurs droits à la pension de réversion. Ainsi les veuves de mineurs titulaires d'une pension de réversion servie par le régime minier, si elles justifient de trois ans d'affiliation à ce régime spécial, peuvent y être maintenues lorsqu'elles deviennent titulaires d'un avantage personnel dans un autre régime. Par contre, si elles sont entrées en possession d'un avantage personnel du vivant de leur mari alors qu'elles avaient la qualité d'ayant droit de ce dernier, elles ont été affiliées au régime correspondant à cet avantage et ont perdu, de ce fait, toutes possibilités de revenir au régime minier au décès de leur conjoint. Cette situation résulte de l'article R. 172-10 du code de la sécurité sociale selon lequel le régime qui accorde des droits directs prime celui qui sert les droits dérivés.
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