Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 21/09/1989

M. Edouard Le Jeune appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés croissantes rencontrées par les maires de France dans le cadre de leur fonction d'enregistrement des naissances au titre de l'Etat civil. Il apparaît en effet qu'il devient assez complexe d'apprécier les prénoms qui peuvent être légitimement choisis par les parents afin de connaître avec certitude s'ils peuvent être effectivement enregistrés officiellement. Il lui demande donc s'il ne lui paraît pas opportun, sous des formes à définir et notamment compte tenu des moyens modernes de communication (Minitel) de mettre en place de nouvelles procédures permettant aux maires de répondre rapidement à leurs administrés et d'éviter, comme ce fut le cas récemment pour un maire d'une grande ville du Sud de la France, d'inviter les parents à chercher eux-mêmes s'il existe un précédent à propos de l'enregistrement d'un prénom lors d'une naissance.

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Transmise au ministère : Justice


Réponse du ministère : Justice publiée le 07/12/1989

Réponse. - L'attribution des prénoms est régie par la loi du 11 germinal an XI, qui ne permet l'inscription sur les actes de l'état civil que des prénoms choisis parmi les noms en usage dans les calendriers français ou ceux des personnages connus dans l'histoire ancienne. Ce choix appartient aux parents. Toutefois la jurisprudence a, de façon constante, admis que les dispositions de cette loi devaient être interprétées libéralement sous la réserve générale que, dans l'intérêt de l'enfant, le vocable choisi ne soit pas jugé ridicule. Sont ainsi également admis comme prénoms, les vocables consacrés comme tels par l'usage relevant d'une tradition étrangère ou française, nationale, locale ou encore familiale. Cette interprétation libérale de la loi a été soulignée par la chancellerie dans sa circulaire du 12 avril 1966 ainsi que dans son instruction générale relative à l'état civil. De surcroît, les parents qui se heurtent à un refus opposé par l'officier de l'état civil se fondant sur les considérations qui précèdent ont la faculté de saisir le tribunal de grande instance en lui apportant toutes références utiles relatives au choix du prénom contesté. Il ne paraît pas souhaitable d'instaurer un système centralisé d'informations relatives aux prénoms admis à l'état civil. En effet, un tel mécanisme serait nécessairement réducteur du droit des parents à choisir le prénom de leur enfant. En outre, l'établissement d'une liste de référence servant de base à ce système serait pratiquement irréalisable en raison, notamment, des difficultés tenant au fait qu'il conviendrait de tenir compte des prénoms étrangers, des particularités locales, des variations d'orthographe et de l'évolution des usages. Il faut enfin remarquer que ce système d'information serait hors de proportion avec le résultat escompté, puisqu'il apparaît que les prénoms " rares " sont quantitativement marginaux dans la masse des prénoms choisis par les parents lors des déclarations de naissance.

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