Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 21/09/1989

M. Edouard Le Jeune demande à M. le ministre de l'intérieur s'il peut démentir l'information récente (Le Point, 31 juillet 1989) selon laquelle il envisagerait " d'interdire aux notaires de se présenter aux élections municipales dans leur commune d'installation ".

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 14/12/1989

Réponse. - Contrairement à l'affirmation de l'hebdomadaire cité par l'auteur de la question, le Gouvernement n'a nullement l'intention d'introduire dans le code électoral une disposition interdisant aux notaires d'être candidats dans leur commune d'exercice, ou élus comme conseillers municipaux, adjoints ou maires dans ces mêmes communes. Cependant, on ne saurait sous-estimer les difficultés sérieuses qui peuvent résulter, pour un notaire, de l'exercice d'un mandat majoral dans la même commune, au regard de l'article L. 121-35 du code des communes (C.E. 15 avril 1988) comme de l'article 175 du code pénal relatif au délit d'ingérence. Ce dernier article fait défense aux fonctionnaires ou officiers publics, auxquels la jurisprudence assimile les élus locaux, de prendre quelque intérêt que ce soit dans les actes dont ils ont l'administration ou la surveillance. Les dispositions de l'article précité du code pénal sont applicables aux notaires qui exercent un mandat de maire : ils ne peuvent instrumenter au profit de la commune qu'ils administrent sans tomber sous le coup du délit d'ingérence. Il apparaît, en effet, qu'ils prendraient un intérêt, fût-il simplement moral, dans la passation, pour le compte de la commune, d'un acte relevant de leur profession. En ce qui concerne le mandat d'adjoint au maire ou de conseiller municipal, la position est plus nuancée, conformément à l'interprétation jurisprudentielle en la matière ; l'interdiction de l'article 175 du code pénal ne vise les adjoints ou les conseillers municipaux que dans la mesure où les fonctions qu'ils exercent en qualité d'élus sont de nature à leur donner un rôle d'administration ou de surveillance sur les opérations qu'ils pourraient être appelés à effectuer comme notaires. C'est le cas lorsqu'ils agissent par délégation ou suppléance du maire ou en vertu d'un mandat spécial du conseil municipal (Cass. 22 février 1906, Lanoix), ou encore, en tant que membres d'une commission chargée de suivre l'exécution des décisions (Cass. 14 janvier 1943, Reglain). Les adjoints et les conseillers municipaux, qui n'ont aucun rôle dans l'administration ou la surveillance de l'opération en cause, peuvent accomplir des actes de leur profession de notaire pour le compte de la commune au conseil municipal de laquelle ils siègent. Mais ils doivent toutefois s'abstenir de prendre part à la délibération qui conduira à la passation de l'acte, faute de quoi elle serait illégale en application de l'article L. 121-35 du code des communes. S'agissant plus particulièrement des nouvelles responsabilités confiées aux élus dans le cadre de la décentralisation des procédures d'urbanisme, l'article L. 421-2-5 du code de l'urbanisme dispose : " si le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est intéressé à la délivrance du permis de construire, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l'organe délibérant de l'établissement public désigne un autre de ses membres pour délivrer le permis de construire ". L'autorité compétente pour la délivrance du permis de construire peut ainsi être considérée comme " intéressée en son nom personnel " lorsqu'un proche parent est concerné (ascendant, descendant, conjoint) ou lorsqu'elle intervient professionnellement dans le projet en tant que mandataire, mais ausi en tant que notaire, architecte d'un projet, lotisseur, entrepreneur, géomètre... Les dispositions de l'article L. 421-2-5 précité concernent également les autorisations et les actes relatifs aux lotissements en vertu de l'article L. 315-1-1. Ainsi, les dispositions législatives et réglementaires en vigueur permettent de prévenir ou de réprimer les abus susceptibles d'être constatés en ce domaine, même si des confusions d'intérêts ont pu être relevées dans certains cas. ; l'article L. 315-1-1. Ainsi, les dispositions législatives et réglementaires en vigueur permettent de prévenir ou de réprimer les abus susceptibles d'être constatés en ce domaine, même si des confusions d'intérêts ont pu être relevées dans certains cas.

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