Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 14/09/1989

M. Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sur les conditions d'élaboration de la liste électorale établie en vue de l'élection du Conseil supérieur des Français de l'étranger, dans la circonscription de Pondichéry, en février-mars 1989. Il lui expose que, à cette occasion, les électeurs ont été convoqués au consulat en vue de manifester leur choix quant au mode de votation (vote personnel ou vote par correspondance). Les électeurs qui n'auraient pas répondu à la convocation étaient avisés, par ailleurs, qu'ils pourraient être radiés de la liste électorale. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les références des textes législatifs ou réglementaires qui permettent de procéder à une telle convocation sous la sanction évoquée, surtout entre deux consultations électorales, alors que le C.S.F.E. n'est pas renouvelable dans l'immédiat. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître notamment en vertu de quelles dispositions le refus de déférer à la convocation précitée peut être considéré comme un cas de radiation des listes alors que ce cas n'est pas prévu par l'article 12 du décret du 6 avril 1984. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître quelle est la validité des réponses faites par les électeurs à la suite d'une convocation et d'une éventualité de sanctions au cas où ces procédures ne seraient pas prévues par les textes en vigueur. Il lui demande, enfin, de bien vouloir lui faire connaître les mesures qu'il entend prendre afin que ces errements ne se reproduisent pas.

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Réponse du ministère : Affaires étrangères publiée le 25/01/1990

Réponse. - Le consul général de France à Pondichéry a procédé en février et mars 1989 à la révision de la liste électorale du Conseil supérieur des Français de l'étranger, qui est prévue tous les ans, indépendamment des périodes de consultations électorales, à l'article 9 du décret n° 84-252 du 6 avril 1984. Conformément à cet article qui stipule que " l'autorité consulaire informe les Français établis dans sa circonscription consulaire visés au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 7 juin 1982 qu'ils ont vocation à être inscrits sur la liste électorale en question ", le consul général de France à Pondichéry a invité les électeurs potentiels à se présenter afin de vérifier qu'ils ne s'opposaient pas à cette inscription, leur demander s'ils souhaitaient voter en personne ou par correspondance et s'assurer, enfin, qu'ils n'avaient pas quitté définitivement la circonscription consulaire. En effet, l'article 9 précise que " les intéressés peuvent s'opposer à leur inscription soit par déclaration faite devant l'autorité consulaire, au plus tard à la date du 31 mars, soit par demande écrite parvenue à ladite autorité dans le même délai ". Il mentionne par ailleurs, expressément, dans le dernier alinéa que " ne doivent pas figurer sur la liste électorale, les Français qui, à la date du 31 mars, ont quitté définitivement la circonscription consulaire ou qui n'ont pas demandé le renouvellement de leur immatriculation dans le délai de six mois prévu à l'article 5 du décret du 8 mai 1961 ". Dans la pratique, le chef de poste consulaire a le devoir d'informer les Français résidents dans sa circonscription de leur vocation à être électeur, par les moyens qu'il jugera les plus appropriés. Etant donné les conditions spécifiques de Pondichéry, le consul général, pour ce faire, les a invités à se présenter au consulat. En effet, en application de l'article 17, alinéa 2, du décret susvisé, " tout électeur qui estimeraitavoir vocation à être inscrit sur la liste électorale et n'avoir pas été informé par l'autorité consulaire, conformément à l'article 9, pourrait saisir le tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris ". De même, et cela n'est évidemment par une " sanction ", le chef de poste consulaire est tenu d'aviser les électeurs des dispositions de l'article 12, alinéa 3, du décret du 6 avril 1984, qui prévoit que " doit être radié, l'électeur qui a quitté définitivement la circonscription consulaire ou qui n'a pas demandé le renouvellement de son immatriculation dans le délai de six mois prévu à l'article 5 du décret du 8 mai 1961 ". L'absence de réponse à l'invitation du consulat n'entraîne pas, par elle-même, la radiation de la liste électorale du C.S.F.E., mais elle permet d'attirer l'attention du poste sur la possibilité que l'électeur ait quitté définitivement sa circonscription et qu'il doive, en conséquence, être radié des listes électorales. Le poste doit alors s'attacher à obtenir des renseignements complémentaires sur la présence effective de la personne concernée. En conséquence, l'invitation à se présenter du consul général de France à Pondichéry procède seulement du souci de sa part de ne pas inscrire des personnes susceptibles de s'opposer à cette formalité et de prévenir la radiation de celles qui, ayant omis de renouveler leur immatriculation, seraient toujours établies dans la circonscription consulaire.

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