Question de M. BOUVIER Raymond (Haute-Savoie - UC) publiée le 07/09/1989

M. Raymond Bouvier attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur le fait que l'article 5 du chapitre VI du titre III de la Nomenclature générale des actes médicaux dispose qu'en matière d'orthopédie dento-faciale : " La responsabilité de l'assurance maladie est limitée aux traitements débutés avant le douzième anniversaire ". Cette limitation de la prise en charge prive de nombreux enfants de la mise en oeuvre de moyens thérapeutiques médicalement justifiés. Il serait souhaitable de reporter du douzième au quinzième anniversaire la limitation de la prise en charge du traitement. Une telle mesure peut-elle être envisagée rapidement.

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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 08/03/1990

Réponse. - Les dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels prévoient en effet que la responsabilité de l'assurance maladie en matière d'orthopédie dento-faciale est limitée aux traitements commencés avant le douzième anniversaire. En dehors des conditions expressément fixées par la nomenclature, la seule dérogation est celle prévue par la circulaire ministérielle n° 67 SS du 29 juin 1964 aux termes de laquelle les caisses peuvent accepter de prendre en charge les traitements d'orthopédie dento-faciale entrepris sur des enfants de plus de douze ans dans les cas exceptionnels où le médecin-conseil, en accord avec le médecin traitant, constate que l'âge physiologique de l'enfant ne correspond pas, en ce qui concerne la dentition, à l'âge réel. Les contraintes de l'équilibre financier des régimes obligatoires d'assurances n'ont pas permis jusqu'à présent de modifier sensiblement cette situation ancienne, qui a conduit les institutions de protection sociale complémentaire à développer particulièrement leur intervention en ce domaine.

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