Question de M. CHINAUD Roger (Paris - U.R.E.I.) publiée le 07/09/1989
M. Roger Chinaud demande à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, si le Gouvernement entend saisir le Parlement d'un projet de loi modifiant la loi n° 89-531 du 2 août 1989 relative à la sécurité et à la transparence du marché financier pour tenir compte des observations de la Commission des opérations de bourse soulignant dans son communiqué en date du 31 juillet 1989 l'imprécision et l'ambiguïté de la définition légale du délit d'initié. Il s'étonne toutefois que la Commission des opérations de bourse, le commissaire du Gouvernement siégeant à son collège et les collaborateurs ou anciens collaborateurs directs de M. le ministre d'Etat n'aient pas alerté ce dernier sur cette imperfection apparue lors du déroulement de l'enquête sur l'affaire de la Société Générale décidée le 1er février 1989 alors que le Parlement a été saisi le 8 mars 1989 du projet de loi devenu la loi du 2 août 1989 précitée et que ce texte s'attache apparemment sans succès à compléter la définition du délit d'initié. Il interroge, dans ces conditions, M. le ministre d'Etat sur le sérieux de la préparation par le Gouvernement des textes soumis au Parlement et le peu d'effet dans ce domaine des prescriptions de la circulaire de M. le Premier ministre en date du 25 mai 1988 visant à remédier au " constant raccourcissement de la durée de vie des lois ".
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Réponse du ministère : Économie publiée le 28/12/1989
Réponse. - A la suite du communiqué de la C.O.B. du 31 juillet 1989, il est apparu souhaitable de préciser la frontière entre les opérations boursières licites et illicites, qu'elles soient ou non délictuelles, réalisées par les dirigeants et professionnels. L'enquête mentionnée par l'honorable parlementaire a montré la nécessité de disposer de règles claires, admises et appliquées par tous les professionnels soucieux de respecter un comportement déontologique irréprochable, définissant d'une manière adaptée aux développements récents du marché les caractéristiques des conduites répréhensibles. Telle est la tâche qui a été confiée à la commission que préside M. Pfeiffer, directeur général de l'U.A.P. Comme le Gouvernement et de nombreux parlementaires l'ont rappelé lors de l'examen de la loi du 2 août 1989, de nombreuses pratiques préjudiciables ne sont pas appréhendées par les notions, précises et rigoureuses, de délits d'initié ou de manipulation de cours. Enattribuant à la C.O.B. un pouvoir de sanction financière directe, la nouvelle loi remédie à cette lacune. Elle fait également obligation à la C.O.B. de définir dans ses règlements les pratiques susceptibles d'entraîner des sanctions. Les travaux de la commission présidée par M. Pfeiffer éclaireront la réflexion de la C.O.B., pour ce qui concerne les opérations des dirigeants et professionnels. La commission sera probablement conduite à distinguer, dans ses travaux, les pratiques qu'elle juge non délictuelles de celles qui constituent des délits, en tenant compte des opinions doctrinales, des droits et usages des grands pays étrangers et, lorsqu'il en existe, des décisions de jurisprudence. Mais il ne lui appartient pas de proposer de nouvelles définitions des délits boursiers. Les définitions actuelles, récentes puisqu'introduites par la loi de janvier 1988, n'ont pas à être modifiées et il faut laisser aux tribunaux le temps de préciser par leur jurisprudence l'interprétation des dispositions légales.
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