Question de M. POURCHET Jean (Doubs - UC) publiée le 07/09/1989
M. Jean Pourchet appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sur les difficultés que rencontreront les centres de gestion, dans un proche avenir, par la prise en charge, pour les collectivités affiliées ou non au centre de gestion, des agents touchés par un incident de carrière. En effet, bien que les collectivités remboursent la première année la totalité des charges, et partiellement pour les autres années, la charge financière qui en résultera à l'avenir constituera un grave problème créatif de difficultés de trésorerie pour les centres de gestion dont le taux de cotisations est plafonné. Il lui demande, en conséquence, quelles mesures il compte prendre pour remédier à ces difficultés et s'il envisage de supprimer la notion de taux plafond de cotisations obligatoires.
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Réponse du ministère : Collectivités territoriales publiée le 11/01/1990
Réponse. - Les mécanismes de prise en charge de fonctionnaires territoriaux momentanément privés d'emplois, prévus par les articles 97 et 97 bis de la loi du 26 janvier 1984, sont différents selon que la collectivité territoriale est affiliée ou non. Pour les collectivités affiliées, le centre de gestion reçoit la première année une contribution égale au montant constitué par le traitement brut de fonctionnaire augmenté des cotisations sociales. Cette contribution est égale aux trois quarts de ce montant la deuxième année à la moitié, la troisième année, au quart, à partir de la quatrième année. Pour les autres collectivités et établissements, non affiliés, cette contribution est égale, pendant les deux premières années, à une fois et demie le montant constitué par les éléments définis à l'alinéa ci-dessus. Elle est égale à ce montant pendant les deux années suivantes et à la moitié du même montant au-delà des quatre premières années. L'objectif recherché au travers de ces mécanismes est une responsabilisation des collectivités, des centres de gestion et des agents déchargés de fonction ou dont l'emploi a été supprimé. En tout état de cause, le fonctionnement de ces mécanismes ne devrait pas peser d'un poids excessif sur les finances des centres de gestion. En effet, la charge ne serait susceptible de devenir importante qu'à partir de la troisième année qui suit la perte d'emploi ou de la cinquième selon le régime d'affiliation. Or, on peut considérer un tel délai comme suffisant, pour retrouver un emploi dans la grande majorité des cas. On notera ainsi que les reclassements seront également facilités par le fait que - dans les cadres d'emplois - chaque grade correspondra à un plus grand nombre d'emplois. Enfin il convient d'observer que les centres de gestion ont la possibilité, pour assurer le financement des opérations qu'ils conduisent et qui ne ressortissent pas de leurs missions obligatoires, de voter une cotisation additionnelle en application de l'article 17 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Ces raisons conduisent à ne pas proposer, pour l'heure, de modification du taux plafond prévu par le législateur. Par ailleurs, on rappellera que les articles 97 et 97 bis de la loi du 26 janvier 1984 modifiée mettent en oeuvre le principe de garantie de l'emploi pour les fonctionnaires territoriaux. Ils ne sauraient être remis en cause.
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