Question de M. ROUJAS Gérard (Haute-Garonne - SOC) publiée le 07/09/1989

M. Gérard Roujas appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la situation des administrateurs de la caisse Organic Midi-Pyrénées qui ne parviennent à récupérer qu'un quart du montant de leurs cotisations ; les débiteurs étant souvent indifférents aux poursuites. Ces administrateurs insistent auprès de la Caisse nationale et des pouvoirs publics pour qu'une analyse d'une nouvelle revalorisation des points soit étudiée. De plus, les travailleurs indépendants supportent 3,4 p. 100 de cotisations maladies lorsqu'ils sont à la retraite alors que les salariés ne supportent que 1,4 p. 100. Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour répondre aux interrogations des administrateurs de la caisse Organic.

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Transmise au ministère : Solidarité


Réponse du ministère : Solidarité publiée le 01/03/1990

Réponse. - La loi n° 72-554 du 3 juillet 1972 a aligné les régimes d'assurance vieillesse des artisans, industriels et commerçants sur le régime général de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 1973. Les assurés cotisent selon les mêmes modalités que dans le régime général, en contrepartie obtiennent les mêmes avantages. Les prestations afférentes aux périodes d'activités antérieures au 1er janvier 1973, date d'entrée en vigueur de la loi du 3 juillet 1972, sont calculées, liquidées et servies selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972 (anciens régimes " en points ") conformément à l'article L. 634-3 du code de la sécurité sociale. Néanmoins, pour tenir compte de la modicité des prestations servies par ces anciens régimes, il a été procédé par étapes successives à des revalorisations supplémentaires de la valeur des points de retraite, dites de " rattrapage ", de 31 p. 100 entre 1972 et 1977. En tout état de cause, si certaines pensions de vieillesse de commerçants demeurent encore d'un montant relativement modeste, cela provient généralement soit d'une durée d'activité réduite, soit de la modicité des cotisations versées durant l'exercice de la profession. Compte tenu de la démographie défavorable de ces régimes, la loi du 3 juillet 1972 a garanti par l'apport de ressources extérieures (contribution sociale de solidarité, compensation démographique) le financement de ces régimes. De plus les caisses d'assurance vieillesse disposent de divers moyens pour assurer le recouvrement régulier ou contentieux des cotisations obligatoires d'assurance vieillesse. Par ailleurs, sauf exception concernant les personnes exonérées de l'impôt sur le revenu ou percevant certaines allocations, versées sous condition de ressources qui sont exonérées du versement des cotisations d'assurance maladie, les travailleurs indépendants titulaires d'une allocation ou pension de vieillesse sont redevables d'une cotisation d'assurance maladie précomptée par les caisses d'assurance vieillesse au taux de 3,4 p. 100. Cependant, cette cotisation n'est due qu'au titre des retraites de base, les avantages complémentaires étant exclus de l'assiette de la cotisation due, contrairement aux avantages complémentaires perçus par les salariés qui supportent une cotisation d'assurance maladie de 2 p. 100.

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