Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 24/08/1989
M. Edouard Le Jeune attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre sur la nécessité de prendre en compte le caractère réel des opérations d'Afrique du Nord avec toutes les conséquences que cela entraîne, notamment en matière de reconnaissance et d'égalité des droits pour les anciens combattants d'Algérie, de Tunisie et du Maroc, c'est-à-dire l'attribution non restrictive de la carte du combattant, la campagne double, la pathologie de la guerre d'Afrique du Nord, la retraite professionnelle anticipée pour les demandeurs d'emploi en fin de droit, le droit à constitution d'une retraite mutualiste des anciens combattants avec subvention de 25 p. 100 de l'Etat durant les dix années suivant la délivrance de la carte du combattant. Il lui demande de bien vouloir lui préciser la suite que le Gouvernement envisage de réserver à ces préoccupations particulièrement légitimes et fondées, notamment dans le cadre de la préparation du projet de loi de finances pour 1990.
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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 08/03/1990
Réponse. - Il convient de souligner tout d'abord que la législation existante, dont bénéficient tous les anciens combattants quel que soit le conflit considéré, respecte le principe de l'égalité des droits entre les différentes générations du feu. A ce titre, les anciens d'Afrique du Nord peuvent notamment obtenir la carte du combattant et la retraite du combattant. Il faut souligner que les conditions d'attribution de la carte ont déjà été élargies par rapport aux autres générations du feu. Ils bénéficient éventuellement des pensions militaires d'invalidité, des centres d'appareillage, des soins médicaux gratuits et des emplois réservés, et participent aux commissions d'attribution de la carte du combattant d'Afrique du Nord. Ils ont, en outre, la possibilité de souscrire une retraite mutualiste majorée de 25 p. 100 par l'Etat, dès lors qu'ils sont titulaires de la carte du combattant. Enfin, ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimesde guerre, ils peuvent prétendre à l'assistance administrative et aux secours de cet établissement au conseil d'administration duquel ils sont d'ailleurs représentés. Cela dit, en ce qui concerne les problèmes qui préoccupent plus particulièrement l'honorable parlementaire, il est précisé : 1° Carte du combattant. - L'attribution de la carte du combattant aux anciens d'Afrique du Nord se fait dans les conditions prévues à l'origine par la loi du 9 décembre 1974. La loi du 4 octobre 1982 a permis qu'un effort sensible et significatif soit réalisé en matière de simplification et d'élargissement des conditions d'attribution de cette carte, les décisions d'attribution étant elles-mêmes fonction de la publication des listes d'unités combattantes par l'autorité militaire. La circulaire ministérielle du 10 décembre 1987 prévoit d'étendre vocation à la carte du combattant aux titulaires d'une citation individuelle homologuée, sauf cas d'exclusion prévus par le code despensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux civils qu'aux militaires. Enfin, la circulaire ministérielle DAG/4 n° 3592 du 3 décembre 1988 a abaissé de 36 à 30 le nombre de points permettant l'attribution de la carte à titre individuel. Actuellement, plus de 860 000 cartes ont été attribuées. Par ailleurs, une étude est actuellement en cours, qui vise à proposer une réforme d'ensemble des conditions d'attribution tenant compte précisément des caractéristiques et de la nature de chaque type de conflit. 2° Campagne double. - L'attribution des bénéfices de la campagne est fonction de circonstances et de conditions dans lesquelles se sont déroulées les opérations auxquelles ont participé les intéressés : c'est l'autorité militaire qui définit l'ensemble de ces circonstances et de ces conditions. Le temps passé en opérations en Afrique du Nord (1952-1962) compte pour sa durée dans la pension de vieillesse durégime général. Le décret n° 57-195 du 14 février 1957 ouvre droit, pour cette période, aux bonifications de campagne simple. Il s'ensuit que, pour les anciens d'Afrique du Nord, fonctionnaires et assimilés, le temps passé sur ce territoire compte pour deux fois sa durée dans le calcul de la retraite. Les premières études entreprises au sujet de l'octroi éventuel de la campagne double aux anciens d'Afrique du Nord font apparaître que le coût d'une telle mesure serait considérable. C'est pourquoi il est nécessaire de procéder à une étude plus approfondie des implications financières que sa mise en oeuvre entraînerait. 3° Pathologie. - Une commission médicale a été instituée en 1983 pour étudier une éventuelle pathologie propre aux anciens militaires ayant participé aux opérations d'Afrique du Nord de 1952 à 1962. Au cours de leur première réunion, les membres de la commissions ont convenus à l'unanimité de retenir les deux affections ci-après, qui seraient l'objet d'une étude approfondie : la colite post-amibienne et les troubles psychiques de la guerre. Les travaux de la commission ont permis au législateur d'améliorer la réparation des séquelles de l'amibiase. Tel a été l'objet de l'article 102 de la loi de finances pour 1988, aux termes duquel, " sauf preuve contraire, est imputable l'amibiase intestinale présentant des signes cliniques confirmés par des résultats d'examens de laboratoire ou endoscopiques indiscutables et spécifiques de cette affection, et constatée dans le délai de dix ans suivant la fin du service effectué en Afrique du Nord, entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 ". L
e coût de l'allongement du délai de constat résultant de ce texte n'a pu être calculé car les militaires dont les droits à pension pour amibiase ont été rejetés pour constat tardif ne pourront être identifiés que sur demande nouvelle de leur part. La portée de cette mesure a été explicitée par circulaire n° 613 B du 6 mai 1988. Quant aux troubles psychiques de guerre, ils ont fait l'objet du rapport d'un groupe de travail constitué au sein de la commission médicale. Outre l'expression clinique et les modalités d'expertise de ces troubles, ce rapport, déposé en décembre 1985, mettait l'accent sur le délai très variable de leur apparition. Il soulignait également l'absence de lien spécifique avec un conflit donné, contrairement à ce qui avait pu apparaître à l'origine. Soucieux d'achever ces travaux, le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre a décidé de réunir à nouveau cette commission médicale. 4° Retraite anticipée pour les chômeurs en fin de droits. - L'anticipation de l'âge de la retraite cinquante-cinq ans pour les anciens d'Afrique du Nord chômeurs en fin de droits, ne s'inscrit pas pleinement dans le respect de l'égalité des droits entre toutes les générations du feu. Mais, comme l'a précisé le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, cette revendication correspond à un réel problème social et s'inscrit dans le cadre d'une plus grande solidarité. ; commission médicale a été instituée en 1983 pour étudier une éventuelle pathologie propre aux anciens militaires ayant participé aux opérations d'Afrique du Nord de 1952 à 1962. Au cours de leur première réunion, les membres de la commissions ont convenus à l'unanimité de retenir les deux affections ci-après, qui seraient l'objet d'une étude approfondie : la colite post-amibienne et les troubles psychiques de la guerre. Les travaux de la commission ont permis au législateur d'améliorer la réparation des séquelles de l'amibiase. Tel a été l'objet de l'article 102 de la loi de finances pour 1988, aux termes duquel, " sauf preuve contraire, est imputable l'amibiase intestinale présentant des signes cliniques confirmés par des résultats d'examens de laboratoire ou endoscopiques indiscutables et spécifiques de cette affection, et constatée dans le délai de dix ans suivant la fin du service effectué en Afrique du Nord, entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 ". L
e coût de l'allongement du délai de constat résultant de ce texte n'a pu être calculé car les militaires dont les droits à pension pour amibiase ont été rejetés pour constat tardif ne pourront être identifiés que sur demande nouvelle de leur part. La portée de cette mesure a été explicitée par circulaire n° 613 B du 6 mai 1988. Quant aux troubles psychiques de guerre, ils ont fait l'objet du rapport d'un groupe de travail constitué au sein de la commission médicale. Outre l'expression clinique et les modalités d'expertise de ces troubles, ce rapport, déposé en décembre 1985, mettait l'accent sur le délai très variable de leur apparition. Il soulignait également l'absence de lien spécifique avec un conflit donné, contrairement à ce qui avait pu apparaître à l'origine. Soucieux d'achever ces travaux, le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre a décidé de réunir à nouveau cette commission médicale. 4° Retraite anticipée pour les chômeurs en fin de droits. - L'anticipation de l'âge de la retraite cinquante-cinq ans pour les anciens d'Afrique du Nord chômeurs en fin de droits, ne s'inscrit pas pleinement dans le respect de l'égalité des droits entre toutes les générations du feu. Mais, comme l'a précisé le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, cette revendication correspond à un réel problème social et s'inscrit dans le cadre d'une plus grande solidarité.
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