Question de M. VOILQUIN Albert (Vosges - U.R.E.I.) publiée le 24/08/1989

M. Albert Voilquin, approuve entièrement les décisions prises et la sévérité manifestée par M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des sports, contre les excès de dopage. A faute grave, sanction grave, cela semble normal. Tout n'est pas cependant si évident, car il ne semble pas que la façon de prévenir et de prévoir soit la même pour toutes les fédérations, alors qu'il convient de faire jouer l'égalité devant la loi. Il convient donc de ne pas perdre de vue les articles 5 et 12 de la loi n° 89-432 du 28 juin 1989, indiquant pour le premier que les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire, et pour le second que le coupable ou présumé tel peut consulter son dossier, présenter des observations orales et convoquer tout témoin ou expert nécessaire à sa défense. Bref, il convient de lutter contre le fléau du dopage, mais aussi de préserver les droits de l'individu. Il demande, en conséquence, que lui soient apportées explications, et éventuellement apaisement en la matière.

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Réponse du ministère : Sports publiée le 07/12/1989

Réponse. - La loi du 28 juin 1989 a en effet tenté de concilier l'efficacité de la répression administrative du dopage et le respect des droits de la défense. Si les principes ont été posés par la loi, c'est aux décrets d'application qu'il appartiendra de fixer les procédures permettant la mise en oeuvre de ces principes. Actuellement en cours de préparation, ces décrets, qui seront pris après consultation du Conseil d'Etat, tendent avant tout à ce que toute décision administrative défavorable à un sportif ne soit prise qu'après que, d'une part, le sportif ou la personne accusée de l'avoir incité au dopage, ait pu présenter tout élément en défense, que, d'autre part, la commission ait statué hors de la présence de personnes ayant un intérêt quelconque dans l'affaire et que l'avis de cette commission ait été motivé. On peut estimer que de telles garanties assureront que tous les éléments de droit et de fait seront pris en compte et permettront une individualisation suffisante de la sanction éventuellement prononcée.

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