Question de Mme FRAYSSE-CAZALIS Jacqueline (Hauts-de-Seine - C) publiée le 24/08/1989

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis rappelle à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, que les membres du personnel communal de Nanterre se sont vu prélever, par saisie-arrêt sur salaire, l'intégralité de la part versée en mai d'une prime annuelle attribuée, par décision du conseil municipal, à l'ensemble du personnel. Dès que cette initiative de la trésorière principale municipale fut connue, le personnel s'est mobilisé pour obtenir le retrait de cette décision injuste et illégale, car frappant des salaires déjà insuffisants et violant l'insaisissabilité partielle des salaires organisée par l'article L. 145-1 du code du travail, et étendue aux fonctionnaires par l'ordonnance du 26 juin 1944. Après plusieurs délégations et interventions, un accord fut trouvé avec le cabinet de M. le préfet des Hauts-de-Seine qui prévoyait notamment : le mandatement en juin de la fraction de prime saisie en mai ; l'ouverture de négociations afin d'écarter cette prime des sommes saisies arrêtées ; et la recherche d'un arbitrage ministériel demandé par lettre du 24 mai. Or, bien que M. le ministre lui ait répondu le 10 juin qu'il procédait à " l'examen particulièrement attentif " de cette affaire, la prime n'a toujours pas été restituée, et aucune réponse de fonds ne lui a été fournie. C'est pourquoi elle lui demande les mesures qu'il entend prendre afin de respecter les engagements pris, et de ne pas pénaliser davantage les agents concernés.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 26/10/1989

Réponse. - En application de l'article 111, alinéa 3, de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les agents des collectivités locales conservent " les avantages ayant le caractère de complément de rémunération qu'ils ont collectivement acquis au sein de leur collectivité ou établissement par l'intermédiaire d'organismes à vocation sociale ". Les primes en cause versées au profit de tous les agents de la ville de Nanterre, budgétisées depuis 1986, s'analysent en des compléments de rémunération légalisés par la loi du 26 janvier 1984 précitée et doivent donc être regardées comme des indemnités accessoires au traitement principal. A ce titre, elles sont cessibles et saisissables dans les conditions de droit commun conformément aux articles L. 145-1 et R. 145-1 du code du travail. Cette position est conforme au principe selon lequel les biens d'une personne étant, en vertu des articles 2092 et 2093 du code civil, le gage de ses créanciers, la saisissabilité est la règle et l'insaisissabilité l'exception. En outre, la qualification juridique des primes ainsi définies par la réglementation en vigueur ne peut faire l'objet d'une remise en cause qui porterait à l'évidence atteinte aux droits des créanciers saisissants et n'exonérerait pas, de ce fait, le comptable chargé de l'exécution des saisies-arrêts de sa responsabilité en la matière devant le juge des comptes. Cela étant, si la situation familiale de certains agents s'avère particulièrement précaire, ces derniers peuvent se mettre en rapport avec le centre communal d'action sociale qui est à même d'apprécier la possibilité d'accorder un soutien financier aux intéressés au titre de l'aide sociale, ce secours étant exempt de tout prélèvement conformément à l'article 44 du code de la famille et de l'aide sociale.

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