Question de M. BANGOU Henri (Guadeloupe - C) publiée le 24/08/1989

M. Henri Bangou rappelle à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, que l'article 505 du code de procédure pénale régit le droit d'appel du procureur général. Dans le cadre de ce texte, la chancellerie, sous la législation précédente, avait instauré en Guadeloupe une politique de rigueur afin de réagir contre les décisions considérées comme insuffisamment sévères par le parquet général. Il lui demande si, malgré le surpeuplement des prisons et le calme ambiant, ces consignes de sévérité, inconnues jusqu'à janvier 1987 et qui ne se justifient pas, sont maintenues.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 26/10/1989

Réponse. - Le garde des sceaux, en raison de la connexité des questions écrites n°s 6029 et 6030, toutes deux relatives au fonctionnement de la justice pénale en Guadeloupe, estime nécessaire de leur donner une réponse unique. Il tient, tout d'abord, à indiquer à l'honorable parlementaire que la Chancellerie n'a jamais donné, à quelque époque que ce soit, au procureur général de Basse-Terre ou aux procureurs de la République de son ressort, des instructions générales de rigueur. Ainsi qu'il est de règle dans toute les juridictions françaises de la métropole et des départements d'outre-mer, il appartient en tout état de cause au procureur général de Basse-Terre de relever appel des décisions rendues en premier ressort lorsque les peines prononcées lui paraissent, dans leur nature ou dans leur quantum, effectivement insuffisantes eu égard à la gravité des faits et à la personnalité des prévrenus. Le garde des sceaux peut, par ailleurs, indiquer à l'honorable parlementaire qu'aucun projet de suppression de la Cour d'appel de Basse-Terre et d'élargissement corrélatif au département de la Guadeloupe du ressort de la Cour d'appel de Fort-de-France n'est à l'étude dans ses services.

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