Question de M. MOREIGNE Michel (Creuse - SOC) publiée le 10/08/1989

M. Michel Moreigne attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les modalités de recrutement des assistantes sociales par les départements. Actuellement, les modalités de recrutement des assistantes sociales du cadre départemental résultent de la combinaison d'un arrêté du 13 août 1969 " relatif aux conditions de recrutement des personnels des services sociaux et d'hygiène municipaux... " et des articles 36 à 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. Aux termes de l'arrêté du 13 août 1969, le recrutement s'effectue par concours sur titres, c'est-à-dire de fait après entretien avec un jury désigné par l'exécutif départemental. Dans un souci d'égalité des chances entre les candidats, mais aussi de sélection destinée à recruter les plus aptes à occuper les postes offerts, il peut paraître raisonnable et souhaitable à l'autorité départementale de recruter à la suite d'un concours sur épreuves écrites et orales, anticipant d'ailleurs en cela sur ce que prévoieront très vraisemblablement les futurs décrets relatifs aux cadres d'emplois de la filière sanitaire et sociale. Est-il possible de considérer que cette manière de procéder, à savoir un concours sur épreuves au lieu d'un concours sur titres, ne s'écarte pas de la légalité ?

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 02/11/1989

Réponse. - L'article 114 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée prévoit que les dispositions réglementaires portant statut des corps ou emplois en vigueur à la date de publication de cette loi demeurent applicables jusqu'à l'intervention des statuts particuliers de cadres d'emplois. En conséquence, les conditions de recrutement dans un emploi départemental, tel celui d'assistante sociale, dont les fonctions ne correspondent pas à un cadre d'emplois existant, résultent de l'article 28-II de la loi du 2 mars 1982 modifiée. L'engagement du fonctionnaire s'effectue selon les modalités de recrutement, de rémunération et de déroulement de carrière qui étaient appliquées par le département à la date du 15 juillet 1981, pour des emplois équivalents lorsque de tels emplois existaient. Dans le cas contraire, ces modalités doivent être fixées par référence à celles applicables aux emplois de l'Etat équivalents. Dans le cas cité par l'honorable parlementaire les emplois ont été créés par référence au statut général du personnel communal et, plus particulièrement, selon les dispositions de l'arrêté du 13 août 1969 relatif aux conditions de recrutement du personnel des services sociaux et d'hygiène municipaux. Cet arrêté prévoit que les candidates à l'emploi d'assistante sociale sont recrutées par voie de concours sur titres. Dès lors le concours ne peut comporter des épreuves écrites sous peine d'être entaché d'illégalité.

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