Question de M. FOSSET André (Hauts-de-Seine - UC) publiée le 10/08/1989

M. André Fosset appelle l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur les propositions présentées par la confédération Force ouvrière relatives aux problèmes de la retraite, étudiés dans le cadre du Xe Plan et présentés par le rapport Teulade. Il lui demande la suite qu'il envisage de réserver à la proposition de Force ouvrière tendant à améliorer la couverture sociale, actuellement absente, lors de l'attribution avant cinquante-cinq ans de l'allocation de veuvage.

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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 26/10/1989

Réponse. - L'assurance veuvage garantit, sous certaines conditions, le versement d'une allocation non soumise à cotisation d'assurance maladie en faveur du conjoint survivant, âgé de moins de cinquante-cinq ans, d'un assuré décédé afin de lui permettre de s'insérer ou de se réinsérer dans la vie professionnelle. Dans la mesure où cette prestation ne constitue pas un avantage de vieillesse, les titulaires de l'allocation de veuvage ne sont pas visés par les articles L. 161-5 et L. 311-9 du code de la sécurité sociale qui confèrent aux titulaires d'une pension de vieillesse ou d'une pension de réversion le droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité. S'ils n'ont plus droit, à quelque titre que ce soit, aux prestations en nature de l'assurance maladie, la couverture sociale des bénéficiaires de l'assurance veuvage est assurée dans le cadre du régime de l'assurance personnelle. L'article L. 741-8 du code précité précise à cet égard que les titulaires de l'allocation de veuvage affiliés à l'assurance personnelle bénéficient de la prise en charge de leur cotisation par l'aide sociale sans que soient mises en jeu les règles relatives à l'obligation alimentaire.

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