Question de M. LONGEQUEUE Louis (Haute-Vienne - SOC) publiée le 10/08/1989
M. Louis Longequeue attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions prévues par la loi électorale n° 88-1262 du 30 décembre 1988, dans son article 17, qui précise qu'à chaque bureau de vote doit être affecté un périmètre géographique. La solution qu'avaient adoptée de très nombreuses communes, et qui consistait à affecter un périmètre géographique à chaque lieu de vote - souvent un groupe scolaire - divisé en plusieurs bureaux de vote où les électeurs domiciliés dans ce périmètre étaient répartis par ordre alphabétique, est une pratique remise en cause par la loi. Cette révision de la carte des bureaux de vote entraîne pour les mairies des villes un énorme travail manuel afin de répertorier toutes les rues de la commune et d'affecter les électeurs de chacune d'elles à un bureau de vote. Si la loi avait permis de rapprocher les électeurs de leur bureau de vote, elle aurait constitué une amélioration très appréciée par l'ensemble de l'électorat. Or il n'en sera rien puisque les électeurs continueront à se rendre dans le même lieu de vote. Il lui demande s'il ne serait pas souhaitable d'envisager une modification de la loi électorale afin de permettre aux communes, en fonction des exigences locales, de choisir entre le maintien du système existant jusqu'à présent dans de nombreuses communes ou l'adoption du nouveau système institué par la loi électorale du 30 décembre 1988.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 28/12/1989
Réponse. - Aux termes du premier alinéa de l'article L. 17 du code électoral, dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988, " à chaque bureau de vote est affecté un périmètre géographique ". Lors des débats parlementaires qui ont précédé l'adoption de cette loi, un amendement visant à supprimer son article 2 a été déposé devant le Sénat au nom de la commission des lois constitutionnelles. Après différents échanges d'arguments, l'amendement a finalement été retiré par ses auteurs, qui se sont ralliés à l'opinion généralement exprimée qui consistait à ne voir dans la nouvelle rédaction de l'article L. 17 précité qu'une précision apportée, à ce qui résulterait déjà, implicitement, du précédent texte et, en outre, à considérer que loin de compliquer les opérations de vote, cette nouvelle mesure visait à rapprocher le lieu de vote de l'attache géographique de l'électeur, et ne saurait, par là même, constituer un facteur d'abstention supplémentaire. Ces considérations sont toujours d'actualité et font qu'il n'est nullement envisagé de revenir sur cette réforme.
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