Question de M. HABERT Jacques (Français établis hors de France - NI) publiée le 03/08/1989
M. Jacques Habert appelle l'attention de M. le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace sur les nouvelles conditions d'acheminement, par ses services, des numéros quotidiens de certains journaux au départ de la région parisienne vers les abonnés, notamment en province. Jusqu'à présent, le destinaire du quotidien était identifiable au moyen d'une bande entourant l'exemplaire. Désormais (et ce système serait généralisé) l'identification de l'abonné destinataire se fait au seul moyen de l'impression de ses nom et adresse sur la première page ; l'exemplaire est simplement plié en deux et se présente sans aucune attache. Ce nouveau système présente de graves inconvénients : ainsi libéré de tout lien, le journal peut disparaître plus aisément au cours de son acheminement par les services postaux ; les suppléments au quotidien peuvent glisser et disparaître tout autant ; les premières pages sont souvent arrachées par le transfert postal (ce qui est explicable dès l'instant où le quotidien n'est plus protégé par aucune attache et pliure particulière). Il a été constaté par les services postaux destinataires que cet arrachage provoque l'impossibilité d'identifier le nom de l'abonné destinataire. Des abonnés se plaignent de n'avoir pas reçu certains exemplaires. Interrogées, les directions de ces journaux répondent que la responsabilité en incombe au service des postes et télécommunications qui, de son côté, rétorque à l'abonné qu'il n'est pas responsable et qu'il doit se retourner contre le service de la clientèle. On aboutit une fois de plus à un dialogue de sourds. En fin de compte, l'abonné est le seul à pâtir de ces nouvelles dispositions ; il est fait observer qu'il a, en s'abonnant, conclu un contrat avec l'entreprise de presse ; que ce contrat n'est pas respecté et que des numéros manquent ou parviennent deux à trois jours plus tard. La responsabilité du ministère ne saurait cependant pas être niée. Comment expliquer que l'administration des postes ait accepté ce nouveau mode d'acheminement (en engageant de facto son entière responsabilité) tandis qu'elle édicte à l'encontre des particuliers des règles plus coercitives en matière de transmissions de plis ou de colis (système de fermeture, interdiction d'agrafes, etc.) ? Il lui demande donc : 1° si ce nouveau dispositif résulte d'un accord signé par ses services et les organismes de presse qui vaut acceptation de part et d'autre ; 2° si cet accord prévoit que ses services sont responsables dans ces conditions de l'acheminement ; 3° si ce système sera généralisé comme il en est question ; 4° si l'abonné dispose de moyens de recours contre la non-exécution d'un contrat commercial sous la forme d'un abonnement réglé par anticipation et si oui, contre qui.
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Réponse du ministère : Postes publiée le 14/09/1989
Réponse. - Le souhait de substituer l'adressage par jet d'encre directement sur le journal, à l'adressage classique avait été émis par les représentants de la presse à l'occasion de rencontres techniques dans le cadre de la Commission Presse-Poste. Cette technique déjà fortement utilisée dans des pays européens et aux U.S.A. répond à un souci de limiter les coûts de fabrication et de gains de temps dont bénéficient les abonnés en final. Devant ces objectifs, la poste se devait de ne pas freiner une possible évolution permise par une technologie parfaitement maîtrisée. Aussi un protocole d'accord a-t-il été signé avec un quotidien du soir pour permettre ce type d'organisation. Cette mesure doit servir d'expérience dans ce domaine. Les nouvelles conditions de traitement de ce trafic, qui ont débuté en mai dernier, revèlent à ce jour quelques rares incidents signalés ponctuellement. Les remarques présentées par l'honorable parlementaire, relèvent plus d'appréhensions face à un changement qu'à des difficultés importantes véritablement rencontrées dans l'acheminement et la distribution de la publication. La généralisation du système ne pourra être autorisée qu'à l'issue d'une période significative de fonctionnement de la nouvelle mesure et seulement sur demande des éditeurs qui souhaiteraient appliquer cette nouvelle technologie. En ce qui concerne les moyens de recours dont dispose l'abonné contre la non-exécution d'un contrat commercial sous la forme d'un abonnement réglé par anticipation, la question est de savoir si oui et contre qui cette opération en cause fait intervenir deux sortes de contrat, d'une part le contrat d'abonnement qui lie l'abonné à l'éditeur et, d'autre part, le contrat de transport conclu entre l'éditeur et la poste. L'abonné peut rechercher, devant les tribunaux, la responsabilité de l'éditeur à propos des obligations dues par celui-ci dans le cadre du contrat d'abonnement. C'est en fonction du droit commun des contrats que doit être appréciée la défaillance de l'éditeur à qui l'abonné peut reprocher l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat d'abonnement. Il apparaît au vu de la convention conclue entre la poste et Le Monde que celui-ci doit, dans le cadre du procédé d'adressage par jet d'encre, respecter un certain nombre de règles de présentation. Si la détérioration des journaux pendant le transport postal est imputable au non-respect de ces normes de présentation, c'est à l'éditeur d'en supporter les conséquences auprès de l'abonné. Il est évident qu'en vertu du principe de l'effet relatif des conventions, la poste ne pourra voir sa responsabilité engagée sur la base du contrat d'abonnement car elle n'est pas partie prenante.
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