Question de M. LAURIOL Marc (Yvelines - RPR) publiée le 03/08/1989
M. Marc Lauriol attire l'attention de M. le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire sur la situation des compositeurs symphonistes. Leur travail de création est rémunéré par les droits d'auteur qu'ils perçoivent à l'occasion de l'exécution ou de la diffusion de leurs oeuvres, et qui, conformément à l'article 35 de la loi du 11 mars 1957, sont proportionnels aux recettes provenant de leur exploitation. La Sacem, en qualité de société d'auteurs, est précisément chargée par les auteurs eux-mêmes de la collecte de ces redevances et de leur répartition. Mais, si cette procédure de rétribution est bien adaptée dans le cas des auteurs de variétés dont la production connaît une large diffusion, elle ne procure que des revenus très modestes aux compositeurs symphonistes dont les oeuvres ne rencontrent qu'une faible audience, par une fatalité qui a toujours pesé sur la création. Aussi est-il très rare, pour ne pas dire exceptionnel, qu'un compositeur puisse aujourd'hui vivre du seul revenu de ses droits d'auteur. Pour remédier à cette situation, l'union nationale des compositeurs de musique préconise la remise à l'étude de l'institution d'un " domaine public payant " qui avait été, semble-t-il, déjà envisagée par le projet d'ordonnance de 1945 sur la propriété littéraire et artistique. Il lui demande, en conséquence, s'il envisage de donner une suite à cette proposition ou, à défaut, si un encouragement à la création musicale contemporaine ne pourrait être recherché dans la mise sur pied d'un fonds d'aide à la création musicale contemporaine qui serait créé sur le modèle du fonds d'aide à la création théâtrale contemporaine alimenté par la société des auteurs et compositeurs dramatiques, le syndicat national des directeurs d'entreprises artistiques et culturelles, et le ministère de la culture et de la communication.
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Réponse du ministère : Culture publiée le 28/09/1989
Réponse. - Il n'apparaît pas que l'instauration d'un régime de domaine public payant soit la mesure la plus opportune pour développer la création musicale dans le contexte législatif existant. Il convient en effet de rappeler que la loi du 3 juillet 1985 - outre l'application des prorogations pour période de guerre - a porté de 50 à 70 ans post mortem la durée de protection des compositions musicales avec ou sans paroles. En optant ainsi pour l'amélioration de la situation des compositeurs par l'allongement de la durée de la protection, le législateur a retenu une logique contraire à celle qui aurait conduit à instituer une redevance sur les oeuvres du domaine public au bénéfice de ceux des auteurs dont les oeuvres ne sont pas ou sont peu exécutées. Il serait peu justifié qu'une procédure modifiant le régime du domaine public soit ajoutée au monopole d'exploitation existant pour une durée importante. Son adjonction ne favoriserait d'ailleurs pas l'harmonisationinternationale des conditions d'exploitation des oeuvres de l'esprit, déterminées par la convention de Berne, qui ne retient pas, elle-même, de statut de domaine public payant. Le développement de la création musicale s'inscrit dans les préoccupations permanentes du ministère de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire. Ses actions sont heureusement rejointes par les initiatives des sociétés civiles de perception et de répartition de droits, en particulier au titre des dispositions de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985. C'est ainsi que la S.A.C.E.M., pour l'ensemble des genres musicaux, et la S.A.C.D., pour l'art lyrique, engagent régulièrement des financements notables que viennent compléter, depuis 1987, les aides attribuées par les sociétés d'artistes-interprètes, A.D.A.M.I. et S.P.E.D.I.D.A.M., en application de l'article 38 de la loi précitée, qui stipule que le quart des sommes collectées au titre de la rémunération pour copie privée doit être affecté à des opérations d'aide à la création, au spectacle vivant et à la formation d'artistes. Dans ces conditions favorables aux compositeurs, le ministère de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire donne la priorité à la mise en oeuvre la plus efficace des mécanismes de soutien à la création prévue par la loi du 3 juillet 1985 et s'attache à promouvoir l'adoption de dispositions analogues par les autres législations, en particulier par celles des Etats membres de la Communauté économique européenne.
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