Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 03/08/1989

M. Edouard Le Jeune demande à M. le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre de bien vouloir lui préciser la suite que le Gouvernement envisage de réserver aux préoccupations exprimées par les associations d'anciens combattants et victimes de guerre, lesquelles souhaiteraient que soit accordé un délai de dix ans à tout ancien combattant d'Afrique du Nord titulaire de la carte du combattant pour se constituer une retraite mutualiste avec participation de l'Etat, maintenue à 25 p. 100. Dans la mesure où le Gouvernement a assoupli les conditions d'attribution de la carte du combattant ou ancien militaire d'Afrique du Nord en décidant notamment que les titulaires d'une citation individuelle et homologuée recevront la carte du combattant quel que soit leur temps de présence en unité combattante, il lui demande de bien vouloir faire en sorte que soit levée la forclusion appliquée au 31 décembre 1987 à partir de laquelle la participation de l'Etat à la constitution d'une retraite mutualiste a été ramenée de 25 à 12,5 p. 100.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 31/08/1989

Réponse. - La majoration par l'Etat de la rente constituée auprès d'une société mutualiste, dans la limite du plafond, est égale à 25 p. 100 à la condition que l'adhésion ait eu lieu dans un délai de dix ans après l'ouverture du droit à majoration pour la catégorie à laquelle appartient le sociétaire (anciens combattants de 1939-1945, d'Indochine, d'Afrique du Nord, etc.). En ce qui concerne plus particulièrement les anciens combattants d'Afrique du Nord, ce délai a été ouvert aux titulaires du titre de Reconnaissance de la nation (art. 77 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967) et aux titulaires de la carte du combattant (loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974 et décret d'application n° 77-333 du 28 mars 1977) ainsi qu'il est spécifié à l'article L. 321-9 du code de la mutualité auquel renvoie l'article L. 343 du code des pensions militaires d'invalidité. Les intéressés peuvent ainsi obtenir une rente majorée maximale sur production du récépissé de leur demande et sous réserve de l'attribution ultérieure de la carte. Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, dont les questions relatives aux anciens d'Afrique du Nord sont l'une des priorités, a obtenu du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale que ce délai soit reporté jusqu'au 1er janvier 1990. Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre vient à nouveau d'intervenir auprès des administrations concernées pour que la date de forclusion soit reculée au 1er janvier 1991. Si cette mesure était acceptée, les anciens d'Afrique du Nord auront bénéficié ainsi d'un délai de treize ans au lieu de dix pour les autres générations du feu. Cependant, dans l'avenir, si les conditions d'attribution de la carte du combattant devaient être élargies pour tenir compte des caractéristiques particulières de certains conflits, cela entraînerait ainsi l'apparition de nouveaux candidats à la retraite mutualiste. Une nouvelle étude interministérielle du droit à majoration maximale de cette retraite pourrait alors être envisagée.

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