Question de M. FOSSET André (Hauts-de-Seine - UC) publiée le 03/08/1989

M. André Fosset demande à M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer de lui préciser les conditions actuelles d'application de la loi n° 88-1091 du 1er décembre 1988, modifiant la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transports maritimes. Il apparaît en effet qu'aucun décret n'a été publié rendant actuellement cette loi inapplicable. Il lui demande de lui préciser les perspectives d'application de cette loi.

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Transmise au ministère : Mer


Réponse du ministère : Mer publiée le 30/11/1989

Réponse. - Dans le cadre de lutte contre le terrorisme et la prévention de l'immigratioin clandestine, plusieurs pays, se sont dotés d'une législation infligeant des amendes aux transporteurs maritimes qui débarquent sur leur territoire des passagers en situation irrégulière (documents non valables, absence de passeport ou de visa). Les transporteurs maritimes français ne disposaient pas de moyens de droit leur permettant de ne pas encourir un tel régime de pénalités, dont les montants s'avéraient élevés pour certains armements opérant sur la Manche. La loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritime vise à combler cette lacune en permettant au transporteur de mettre fin à l'exécution du contrat de transport lorsque le passager n'est pas en possession des documents d'identité requis au regard de la législation du pays d'accueil. Ce texte, qui s'inscrit dans le cadre des engagements contratuels liés au passage ne requiert pas de dispositions réglementaires d'application, mais renvoie à la mise en oeuvre de mesures concrètes qui font actuellement l'objet d'une concertation approfondie avec les administrations et les différents opérateurs concernés. Ainsi, les négociations entreprises entre les armements français (S.N.C.F., B.A.I.) et les administrations de la police de l'air et des frontières et des douanes permettent d'assurer un contrôle systématique des passagers. Enfin, une politique d'information par affichage effectuée par les armements, complétée par une mise à jour du libellé des conditions du transport mentionnées sur les billets, a pour objectif de sensibiliser les usagers sur les risques qu'ils encourent. En effet, ce document prévoit que, dans l'hypothèse où des pénalités sont infligées au transporteur du fait des passagers se trouvant à son bord en situation irrégulière, celui-ci peut se retourner contre eux afin d'obtenir le remboursement de l'intégralité des frais encourus.

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