Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 03/08/1989
M. Louis Souvet attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, sur l'application effective de la loi sur la protection du littoral. Il demande si le décret à paraître fera obligation aux maires des communes côtières de réviser leur POS pour se mettre en conformité avec la loi.
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Transmise au ministère : Équipement
Réponse du ministère : Équipement publiée le 13/12/1990
Réponse. - L'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, issu de l'article 3 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, a fait l'objet du décret n° 89-694 du 20 septembre 1989, portant application de dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral et modifiant la liste des catégories d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux devant être précédés d'une enquête publique. La circulaire n° 89-56 du 10 octobre 1989 relative au renforcement de la politique nationale de préservation de certains espaces et milieux littoraux a explicité les modalités de mise en oeuvre de ce décret. L'article L. 146-6 a une double opposabilité : documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols. Ainsi, l'obligation de préserver les espaces tels qu'ils doivent être définis en fonction de l'article R. 146-1 du code de l'urbanisme (issu du décret n° 89-694 du 20 septembre 1989) s'impose aux documents d'urbanisme. En tant que de besoin, les documents existants doivent être remaniés, c'est-à-dire révisés afin d'être mis en conformité avec les dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme.
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