Question de M. HABERT Jacques (Français établis hors de France - NI) publiée le 27/07/1989

M. Jacques Habert appelle l'attention de M. le ministre de la coopération et du développement sur la situation, au regard de leur rémunération, des personnels dûment convoqués en France ou à l'étranger à des épreuves écrites et orales d'examens ou de concours. Il lui signale que certaines missions de coopération prennent prétexte de ce que ces agents, pendant quelques jours, n'ont pas été effectivement présent dans leur pays d'affectation et n'ont donc pu effectuer leur travail habituel pour faire procéder à des retenues sur leur salaire et sur les indemnités d'expatriation et de sujétions spéciales. Ces pratiques sont contraires au statut général de la fonction publique. Elles introduisent, en effet, une nouvelle disparité entre les personnels se trouvant en France et ceux exerçant à l'étranger, alors que ces derniers sont déjà défavorisés dans plusieurs domaines, comme le remboursement des frais de déplacement (qui n'est pas consenti à ceux qui viennent del'extérieur) où le maintien intégral des rémunérations à l'occasion de stages ou d'exercice des fonctions syndicales. Il lui demande, en conséquence, de mettre fin à ces discriminations et de prendre par circulaire des dispositions assurant l'égalité de traitement, c'est-à-dire le maintien des salaires et indemnités aux personnels concernés.

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Réponse du ministère : Coopération publiée le 26/10/1989

Réponse. - La situation des personnels de coopération est régie par des dispositions d'ordre réglementaire. A l'heure actuelle, les décrets du 25 avril 1978 n'autorisent aucune absence du territoire de l'Etat de service pour raisons personnelles que sans solde. Une réforme des règlements en cause a été étudiée au niveau de ce département ministériel en concertation avec les diverses associations représentatives des coopérants. Elle est actuellement en cours d'examen avec le ministère du budget. Ce projet comporte notamment un article instituant une permission d'absence afin que l'agent puisse sauvegarder ses intérêts professionnels et un autre article prévoyant la rémunération à laquelle il aura droit durant cette absence. Enfin, les coopérants étant, en vertu de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972, mis à la disposition de gouvernements étrangers, l'accord de ceux-ci devra être sollicité pour toute permission d'absence.

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