Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 27/07/1989
M. Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre de la coopération et du développement sur les dispositions du décret n° 89-497 du 12 juillet 1989 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi d'agents vacataires pour l'enseignement secondaire. Il souhaite savoir si ce texte est applicable au cas des agents en service dans les Etats de coopération, soit sur l'initiative du ministère, soit sur l'initiative des directeurs d'établissements d'enseignement, de formation et culturels. Ce nouveau système, qui reçoit une consécration juridique officielle, va à l'encontre des préoccupations et des assurances donnés par le Gouvernement en 1982-1983, lors de la discussion et du vote de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983, tendant à résorber et à tarir tout auxiliariat. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire connaître le nombre exact d'agents non titulaires en service en coopération (enseignants, techniciens, administrateurs, membres des administrations locales françaises relevant de son département) et à l'administration centrale, par année, depuis 1982.
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Réponse du ministère : Coopération publiée le 28/09/1989
Réponse. - Le décret n° 89-497 du 12 juillet 1989 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi d'agents vacataires pour l'enseignement secondaire ne s'applique pas aux personnels des établissements de diffusion culturelle et d'enseignement à programme français relevant du ministère de la coopération et du développement. Les établissements de diffusion culturelle situés dans les Etats du ressort du ministère de la coopération et du développement et les établissements scolaires situés dans ces mêmes Etats qui appliquent les programmes français et sont à ce titre inscrits sur la liste prévue par le décret du 13 juillet 1977, les uns étant dits " à gestion directe " et les autres liés au département par convention engagent occasionnellement des personnels vacataires dans les conditions du droit local, non pour occuper des postes à plein temps, mais pour effectuer quelques heures de vacation, voire des remplacements de durée limitée. Ces mêmes établissements recrutent localement des enseignants non titulaires avec lesquels ils concluent des contrats " sui generis " pour la durée de l'année scolaire dans les cas où aucun agent titulaire de l'éducation nationale et résidant dans l'Etat n'est disponible, la priorité étant toujours donnée aux agents titulaires dans la mesure où leur profil est compatible avec le poste à pourvoir. Le ministère de la coopération et du développement ne recrute et ne rémunère aucun enseignant non titulaire pour servir dans des établissements scolaires qui appliquent leurs programmes français évoqués ci-dessus. Les seuls personnels non titulaires qui servent dans ces établissements sont des recrutés locaux. Les agents recrutés en France sont tous des détachés budgétaires de l'éducation nationale. Le tableau ci-après donne année par année depuis 1982 le nombre des agents non titulaires en service à l'administration centrale du ministère de la coopération et du développement : au 1er janvier 1983 : 121 ; au 1er janvier 1984 : 122 ; au 1er janvier 1985 : 126 ; au 1er janvier 1986 : 125 ; au 1er janvier 1987 : 126 ; au 1er janvier 1988 : 123 ; au 1er janvier 1989 : 117 ; au 1er août 1989 : 116. Par ailleurs, des personnels vacataires, rémunérés à titre précaire sur le chapitre 31-96, article 10, sont employés pour assurer des fonctions correspondant à un besoin occasionnel pour une durée limitée à trois mois et trente heures de travail hebdomadaires. Les effectifs des coopérants non titulaires, c'est-à-dire des agents non titulaires qui accomplissent une mission de coopération en application de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès des Etats étrangers ont évalué comme suit depuis 1983 : Nota : voir tableau p. 1583. Il convient de noter que le ministère de la coopération et du développement ne procède plus au recrutement de coopérants non titulaires qu'à titre exceptionnel, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir le détachement d'un fonctionnaire susceptible d'occuper le poste à pourvoir ou lorsqu'il n'existe pas de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes en application de l'article 76 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social.
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