Question de M. BLANC Jean-Pierre (Savoie - UC) publiée le 27/07/1989
M. Jean-Pierre Blanc appelle l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur les conséquences de l'application de l'article 633-2, alinéa 2, du code de la sécurité sociale réglementant l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés. En effet, la législation prévoit le paiement d'une cotisation minimum calculée sur une base forfaitaire : un seul trimestre est validé pour l'année, servant au calcul de la retraite. Les trois autres trimestres ne sont pas pris en compte, pas même comme trimestre équivalent, alors que le chef d'entreprise est resté régulièrement inscrit au répertoire des métiers et a travaillé quatre trimestres dans l'année. Cette situation étant particulièrement injuste et pénalisante pour le chef d'entreprise, il lui demande s'il envisage d'apporter dans les meilleurs délais des modifications législatives et réglementaires permettant : que soient validés automatiquement trois trimestres " équivalents " pour l'année au cours de laquelle seule une cotisation minimum a été calculée ; d'offrir une possibilité de rachat de cotisations entraînant la validation des trimestres cotisés dans les années suivant celle où l'exercice a été nul ou déficitaire.
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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 26/10/1989
Réponse. - En matière d'assurance vieillesse, une année d'activité artisanale, industrielle et commerciale n'implique pas obligatoirement la validation de quatre trimestres. Comme pour les salariés relevant du régime général et conformément aux articles L. 351-2 et R. 351-9 du code de la sécurité sociale, pour qu'un trimestre de cotisations puisse être validé, il faut qu'il ait donné lieu au versement d'un montant minimal de cotisations. Actuellement, pour la période postérieure au 31 décembre 1972, sont retenus comme période d'assurance autant de trimestres que le revenu annuel ayant donné lieu au versement des cotisations représente de fois le montant du salaire minimum de croissance de l'année considérée, calculée sur 200 heures. Il n'est pas envisagé de modifier cette règle de validation qui reste généreuse ni d'étendre la notion de périodes équivalentes qui n'a plus cours depuis 1983 ni d'organiser des possibilités de rachat des cotisations individuelles et facultatives qui ne sont pas compatibles avec le mode de fonctionnement des régimes de retraite obligatoires par répartition.
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