Question de M. de ROHAN Josselin (Morbihan - RPR) publiée le 20/07/1989
M. Josselin de Rohan appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le caractère très hétérogène des bulletins présentés par les diverses listes à l'occasion des élections européennes du 18 juin 1989. Il le prie de bien vouloir lui faire connaître les raisons pour lesquelles l'administration si sourcilleuse pour tous les documents destinés aux propagandes électorales et aux scrutins des consultations nationales fait preuve pour les élections européennes d'une aussi grande souplesse. Il lui indique que faute d'une information préalable un certain nombre d'électeurs ont confondu des professions de foi et des bulletins portant des bandeaux ou des sigles identiques et ont de ce fait voté nul. Il lui demande les mesures qu'il compte prendre pour éviter que cette surprenante absence de réglementation qui semble traduire une certaine désinvolture n'aboutisse à accroître la défaveur dont jouissent en France les consultations européennes.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 24/08/1989
Réponse. - Les bulletins de vote utilisés pour l'élection des représentants au Parlement européen doivent respecter les prescriptions de l'article 7 du décret n° 79-160 du 28 février 1979 pris pour l'application de la loi du 7 juillet 1977. Ils doivent donc comporter le titre de la liste et le nom de chacun des candidats dans l'ordre de leur présentation. En ce qui concerne leur format, les dispositions générales du code électoral leur sont applicables, telles qu'elles résultent de l'article R. 30 dudit code ; s'agissant de bulletins comportant plus de 31 noms, le format maximal est donc fixé à 210 X 298 millimètres. Les dispositions applicables en l'espèce sont donc exactement les homologues de celles relatives aux bulletins de vote pour les élections régionales puisque l'article R. 186 du code électoral est rédigé dans les mêmes termes que l'article 7 du décret du 28 février 1979 précité. Elles sont également très proches de celles qui régissent la présentationdes bulletins de vote utilisés pour les élections municipales dans les communes de 3 500 habitants et plus (cf. art. L. 260 et L. 268 du code électoral). On ne peut donc affirmer qu'il n'y ait pas de réglementation en la matière ou que cette réglementation soit trop sommaire par rapport à celle qui a trait aux autres catégories d'élections organisées au scrutin de liste avec listes bloquées. Naturellement, et dans tous les cas, il n'est pas interdit que les bulletins portent des mentions supplémentaires par rapport à celles qui sont imposées et qui constituent un minimum (prénoms des candidats, titres et fonctions des candidats, emblème, indication de la ou des formation(s) politique(s) qui soutiennent la liste, etc.). Quoi qu'il en soit, et dans le souci d'éviter les risques d'erreurs de la part d'électeurs qui pourraient confondre, notamment du fait de leur format, les circulaires et les bulletins de vote, l'administration, dans le mémento qui a été remis aux mandataires des listes de candidats aux élections européennes (p. 11), a vivement conseillé aux listes de faire imprimer de façon très apparente en tête de leurs bulletins la mention " Bulletin de vote ".
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