Question de M. COSTES Marcel (Lot - SOC) publiée le 20/07/1989
M. Marcel Costes expose à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, que l'article 1er du code général des impôts pose le principe de l'imposition des rentes viagères à l'impôt sur le revenu. Par exception, l'article 81 (9° bis) prévoit l'exonération des " rentes viagères servies sur représentation de dommages-intérêts en vertu d'une condamnation prononcée judiciairement pour la réparation d'un préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente totale l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ". Un accidenté de la route invalide à 100 p. 100 et obligé d'avoir recours à une tierce personne s'est vu octroyé à ce titre par les tribunaux une indemnité en capital. Dans l'intérêt de la victime, il apparaît opportun de convertir ce capital en une rente viagère. Il lui demande de bien vouloir lui confirmer que, dans la situation ci-dessus, la rente viagère issue de la conversion de l'indemnité préalablement versée en capital bénéficiera de l'exonération édictée par l'article 81 (9° bis) du code général des impôts.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 07/12/1989
Réponse. - En l'absence de précisions sur les conditions dans lesquelles s'effectuerait la transformation du capital en rente, il n'est pas possible de répondre à la question posée. L'honorable parlementaire est invité à faire connaître les nom et adresse du contribuable dont il évoque la situation afin que celle-ci puisse être appréciée avec certitude.
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