Question de M. SERAMY Paul (Seine-et-Marne - UC) publiée le 13/07/1989

M. Paul Séramy attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur la circulaire de la direction de la comptabilité publique n° 80-30 A du 11 février 1980, qui stipule que les contribuables (particuliers ou entreprises) justifiant qu'ils possèdent sur l'Etat une créance certaine et exigible bénéficieront automatiquement, pour payer leurs impôts directs, d'un délai supplémentaire égal à celui prévu pour que l'Etat s'acquitte de sa dette. Il lui demande s'il ne serait pas opportun d'envisager l'extension de cette mesure aux créances que peuvent avoir les mêmes contribuables sur les collectivités locales (départements et communes). Le dispositif législatif édicté par l'article 23 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 n'est pas toujours suivi d'effet par le comptable assignataire de la dépense ou, quand il l'est, l'aspect relationnel entre le représentant de l'Etat et celui de la collectivité est systématiquement préjudiciable à l'entreprise.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 16/11/1989

Réponse. - L'instruction n° 80-30 A 1 du 11 février 1980 a effectivement prévu que les particuliers et les entreprises, débiteurs d'impôt direct de l'Etat, ne sont pas soumis à des pénalités de retard ou à des poursuites s'ils possèdent des créances, certaines et exigibles, de quelque nature que ce soit, non réglées par l'Etat. Elle a ainsi donné pour directive aux comptables du Trésor d'accorder automatiquement aux intéressés des délais de paiement dans la double limite du délai envisagé pour que l'Etat s'acquitte de son obligation, d'une part, et du montant de sa dette, d'autre part. L'octroi de ces facilités de règlement suppose cependant l'existence de créances réciproques entre l'Etat et les redevables. En conséquence, ces mêmes contribuables ne sauraient se prévaloir de leur qualité de créanciers de collectivités locales pour différer le paiement d'impôts directs dus à l'Etat. Néanmoins, les comptables chargés du recouvrement ont été invités à examineravec bienveillance les demandes de délais de paiement ou de remise de majorations de 10 p. 100 formulées par ceux d'entre eux qui éprouveraient de sérieuses difficultés à s'acquitter de leurs obligations fiscales à l'échéance légale. Par ailleurs, pour que le comptable public puisse utilement mettre en oeuvre le dispositif prévu par l'article 23 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986, il faut que le dossier de mandatement établi par l'ordonnateur fasse mention de manière probante de la date de réception par la collectivité de la demande de paiement présentée par le titulaire de la commande. C'est en effet cette date qui sert de point de départ du décompte du délai de mandatement. Or tel n'est pas toujours le cas. Ainsi, si le titulaire de la commande a omis les formalités prévues à l'article 353 du code des marchés publics (envoi de sa facture par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remise de ce document contre récépissé dûment daté, information du comptable assignataire), le comptable public ne peut prendre en considération que la date de réception apposée par l'ordonnateur sur la demande de paiement ou, à défaut, indiquée sur le certificat administratif établi par celui-ci.

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