Question de M. GOUTEYRON Adrien (Haute-Loire - RPR) publiée le 13/07/1989

M. Adrien Gouteyron expose à M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale que la loi du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social (J.O. du 31 juillet 1987), dans son article 46, a étendu de plein droit aux praticiens régis par le décret n° 84-131 du 24 juillet 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ou par le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics ainsi qu'aux pharmaciens hospitaliers, les reculs de limite d'âge applicables aux fonctionnaires de l'Etat, en vertu de l'article 4 de la loi du 18 août 1937 concernant les mises à la retraite par ancienneté. Malheureusement une catégorie très limitée, en voie d'extinction, a été oubliée dans cet article de loi, à savoir les praticiens des centres hospitaliers et universitaires et des centres hospitaliers à temps partiel, chefs de service ou non, régis par le décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960. Une quarantaine de ces praticiens sont encore en activité et vraisemblablement à peine une vingtaine pourraient bénéficier d'un recul de la limite d'âge pour la retraite pour ancienneté. Etant donné que l'extension de cette disposition, dont bénéficient d'autres médecins hospitaliers, n'entraîne aucune charge financière pour les établissements,il lui demande que ces praticiens bénéficient de la loi du 30 juillet 1987.

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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 30/11/1989

Réponse. - Les praticiens hospitaliers à temps partiel des centres hospitaliers et universitaires régis par le décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 constituent une catégorie très limitée, et actuellement en voie d'extinction. Selon leur statut, ils ne consacrent qu'une partie de leur activité à l'hôpital, le reste de leur temps étant réservé à l'activité libérale. L'article 46 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ne les comprend pas parmi les bénéficiaires du recul de la limite d'âge de la retraite. Ils ont cependant la possibilité d'exercer au-delà de soixante-cinq ans dans le cadre de leur activité libérale. Bien qu'il ne soit pas défavorable au principe de faire bénéficier cette catégorie de praticiens des dispositions de l'article précité, le Gouvernement n'envisage pas, pour ces raisons, de prendre dans l'immédiat l'initiative d'une mesure législative spécifique les concernant.

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