Question de M. AUTHIÉ Germain (Ariège - SOC) publiée le 13/07/1989
M. Germain Authié demande à M. le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, de bien vouloir lui préciser si les terrains à bâtir qui doivent être compris dans le patrimoine retenu pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune se définissent par référence à l'article L. 13-15-II du code de l'expropriation (terrains viabilisés et situés dans un secteur officiellement désigné comme constructible) ou par référence au simple fait, sujet à contestations, que les terrains sont susceptibles d'intéresser des bâtisseurs en raison de leur emplacement et de leurs caractéristiques physiques.
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Réponse du ministère : Budget publiée le 02/11/1989
Réponse. - Aux termes de l'article 885 D du code général des impôts, l'impôt de solidarité sur la fortune est assis, sauf dispositions contraires de la loi, selon les mêmes règles que les droits de mutation par décès. A ce titre, est considéré comme terrain à bâtir tout immeuble qui répond aux critères posés par le code de l'urbanisme. En tout état de cause, la valeur qui doit être déclarée dans le cadre de l'impôt de solidarité sur la fortune est la valeur vénale du terrain, c'est-à-dire le prix que pourrait en obtenir son propriétaire s'il le mettait en vente.
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