Question de M. DÉSIRÉ Rodolphe (Martinique - RDSE) publiée le 13/07/1989
M. Rodolphe Désiré attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sur le financement des investissements dans les D.O.M. Il lui demande, en effet, de bien vouloir lui fournir des éclaircissements quant au financement d'investissements outre-mer entrant dans le champ d'application des articles 338 bis HA et HC du code général des impôts. Il a cru comprendre que les articles précités permettent à une entreprise d'obtenir l'avantage fiscal qu'ils instituent, selon l'une ou l'autre des modalités suivantes. La première prend la forme d'une déduction du montant des souscriptions au capital d'une entreprise installée outre-mer et relevant exclusivement des secteurs énumérés par la loi ; cette souscription devant intervenir à l'occasion de la constitution de la société ou d'une augmentation de capital. Dans ce cas, le bénéficiaire de la déduction doit conserver cinq ans au moins les parts en actions souscrites, sauf à perdre le bénéfice de la déduction pratiquée. La seconde est aussi une déduction mais elle concerne le montant des investissements en biens neufs amortissables afférents à une exploitation relevant des mêmes secteurs d'activités ; ces investissements n'étant pas financés par une souscription additionnelle au capital de l'entreprise. Dans ce cas, la cession éventuelle des parts en actions de la société ayant pratiqué l'investissement, dont la souscription n'a donné lieu à aucun avantage fiscal, n'entraîne pas, à quelque date qu'elle intervienne, la remise en cause de la déduction pratiquée au titre d'investissements réalisés. Il souhaiterait donc obtenir de M. le ministre délégué la confirmation de cette analyse et savoir si ce régime juridique s'applique dans les mêmes conditions à toutes les entreprises, quelle que soit leur forme juridique, dès lors qu'elles sont assujetties à l'impôt sur les sociétés ou à un régime réel d'imposition.
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Réponse du ministère : Budget publiée le 19/10/1989
Réponse. - Les dispositions prévues aux articles 238 bis HA et HC du code général des impôts prévoient en effet deux régimes de déduction distincts au titre des investissements réalisés dans les départements et territoires d'outre-mer. La remise en cause des déductions pratiquées en application de ces régimes résulte, en conséquence, toutes les autres conditions prévues étant par ailleurs supposées satisfaites, de faits générateurs différents : 1° le régime de déduction directe (art. 238 bis HA-I du même code), qui permet de déduire du résultat imposable des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition le montant des investissements directs réalisés dans les D.O.M.-T.O.M. à l'occasion de la création ou de l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs limitativement énumérés par la loi, peut être remis en cause du fait de la cession ou du désinvestissement par cette dernière, dans un délai rapproché, du matériel ayant donné lieu à la déduction ; 2° le deuxième régime (art. 238 bis HA-II du même code) autorise les entreprises à déduire de leurs résultats d'exploitation le montant des souscriptions en numéraire au capital des sociétés relevant uniquement de l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, et qui exercent leur activité outre-mer dans des secteurs énumérés par la loi. Dans ce cas, la remise en cause du régime résulte de la cession par les souscripteurs, avant le terme d'un délai de cinq ans au minimum, des titres qui ont donné lieu à la réduction.
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