Question de M. DESCOURS Charles (Isère - RPR) publiée le 13/07/1989
M. Charles Descours renouvelle à M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sa question n° 3847 parue (J.O., Débats parlementaires, Sénat, Questions, 9 mars 1989), restée sans réponse, sur le budget des hôpitaux, et notamment sur le financement pour l'année 1989 du glissement vieillissement technicité (G.V.T.). Le taux directeur pour la fixation du budget global des hôpitaux publics pour 1989 départagé en deux éléments comprend en principe : 1° un taux de base de 2,75 p. 100 et 2° diverses marges de manoeuvre pour les régions et les départements et le sida. Il apparaît en fait que sur l'ensemble de l'année 1989 les augmentations de salaires décidées représentent 2,67 p. 100. Il ne resterait donc plus, pour financer le G.V.T., qu'un pourcentage de 0,08 p. 100. Or, le G.V.T. hospitalier est compris entre 0,8 p. 100 et 1,50 p. 100 par an. Il lui demande par conséquent si, par ce biais, le Gouvernement cherche à restreindre l'effectifdu personnel hospitalier et, sinon, quelles sont les dispositions précises qu'il compte prendre pour garantir le maintien de cet effectif.
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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 24/08/1989
Réponse. - Le taux directeur arrêté pour l'année 1989 tient compte de l'ensemble des facteurs d'évolution des dépenses hospitalières, à concurrence de leur part respective dans le budget des hôpitaux. Pour ce qui relève des dépenses de personnel qui représentent en moyenne 70 p. 100 des dépenses du budget, il est tenu compte des effets report des mesures de l'année 1988, de l'effet masse des mesures générales de l'année 1989 et du G.V.T. Ainsi la prévision d'augmentation de masse salariale implicite dans le taux directeur 1989 intègre parfaitement le niveau du G.V.T. solde des établissements hospitaliers. Il convient en outre de rappeler que le taux directeur ne saurait s'appliquer uniformément à chaque budget ou chaque poste de dépenses. La fixation du budget d'un établissement relève en effet d'une décision prise par le représentant de l'Etat, compte tenu des ressources dont il dispose, des priorités locales, des prévisions d'activité et des moyens de chaque établissement. Une fois le budget arrêté, le directeur de l'établissement dispose par ailleurs, d'après la loi, de pouvoirs de virements internes de crédits qui lui permettent en cours d'année les ajustements nécessaires.
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