Question de M. BOYER Jean (Isère - U.R.E.I.) publiée le 13/07/1989

M. Jean Boyer rappelle à M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale que par le décret n° 88-327 du 8 avril 1988, le Gouvernement a décidé de réglementer la procréation médicalement assistée en créant notamment une procédure d'agrément pour les centres médicaux qui exercent ce type d'activité. Il lui expose que dans son département une clinique mutualiste s'est vu refuser cet agrément par une lettre émanant de la direction des hôpitaux en date du 25 novembre 1988, bien que cette demande ait été présentée dans le cadre d'un centre interdépartemental de procréation médicalement assistée dénommée F.I.V.-Alpes dont le siège est à l'hôpital de Grenoble. Une telle décision semble difficilement justifiable car l'établissement concerné présente toutes les garanties de sérieux et d'efficacité. De plus, une telle démarche semblait correspondre aux orientations définies par les pouvoirs publics depuis plusieurs années en vue d'optimiser les investissements correspondant à des coûts médicaux importants. Il lui expose que d'après certaines informations il semble que les services de son ministère préparent une modification à la réglementation actuellement en vigueur qui prévoirait notamment une possibilité d'association entre différentes structures, ce qui aurait pour intérêt d'éviter des déplacements importants pour les couples concernés par ces difficultés et maintien des équipes médicales qui les suivent. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui indiquer si une telle modification est envisageable.

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Transmise au ministère : Affaires sociales


Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 11/10/1990

Réponse. - Les établissements réalisant les activités cliniques de procréation médicalement assistée sont soumis à autorisation du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale en application du décret n° 88-327 du 8 avril 1988 relatif aux activités de procréation médicalement assistée. Les décisions ont été prises sur le fondement de cette règlementation après avoir recueilli préalablement l'avis de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction en ce qui concerne l'aspect technique de la demande. D'autre part, pour les dossiers présentés par des établissements privés, la Commission nationale de l'hospitalisation a été consultée conformément aux dispositions de la loi hospitalière. Par ailleurs ces activités sont planifiées et soumises à un indice de besoins par région sanitaire (arrêté du 20 septembre 1988), s'appliquant aux établissements publics et privés. Le nombre de soixante-quinze établissements autorisés à effectuer les activités cliniques de procréation médicalement assistée, répond aux besoins de la population dans le souci d'offrir aux couples demandeurs le maximum de garanties en matière de qualité et de résultats. Le travail en réseau, ou l'association de plusieurs équipes peut tout à fait se concevoir : néanmoins, la réglementation en vigueur prévoit que chaque établissement, individuellement, doit recevoir une autorisation. Une collaboration peut s'instaurer entre les équipes autorisées et celles qui n'ont pas reçu d'autorisation par l'accueil de praticiens compétents dans les établissements autorisés.

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