Question de M. AUTHIÉ Germain (Ariège - SOC) publiée le 06/07/1989
M. Germain Authié rappelle à M. le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, que l'article 14 de la loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 instaure un nouveau dispositif d'exonération des bénéfices et d'abattements en faveur des entreprises créées à partir du 1er octobre 1988 et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 du code général des impôts. En conséquence, il lui demande de lui confirmer qu'actuellement la création d'une auto-école peut bénéficier de l'exonération et des abattements lorsque l'activité d'un tel établissement revêt un caractère commercial au sens de la jurisprudence et de la doctrine administrative, dès lors que l'exploitant individuel (ou, dans une société, l'associé majoritaire) se contente de tâches administratives du fait que, ne possédant pas le diplôme de moniteur, il ne peut donner ni des leçons de conduite des véhicules ni des leçons de code de la route.
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Réponse du ministère : Budget publiée le 04/01/1990
Réponse. - L'exploitant d'une auto-école exerce en principe une activité non commerciale. Toutefois, lorsque les conditions fixées par la jurisprudence sont réunies pour considérer que l'activité a un caractère exclusivement commercial, les revenus provenant de l'exploitation d'une auto-école sont éligibles au régime prévu par l'article 14 de la loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 en faveur des entreprises nouvelles. Le point de savoir si l'activité est commerciale ou non commerciale est une question de fait qui nécessite l'examen des circonstances propres à chaque affaire.
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