Question de M. PERCHERON Daniel (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 06/07/1989
M. Daniel Percheron attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'interprétation trop restrictive des dispositions de l'alinéa 23, chapitre 1er de l'article L. 71 du code électoral relatif aux modalités d'exercice du droit de vote par procuration. En effet, aux termes de l'alinéa 23, du paragraphe 1 de l'article L. 71 qui n'a subi aucune modification depuis la loi du 31 décembre 1975, peuvent être autorisés, sur leur demande, à voter par procuration les citoyens " qui ont quitté leur résidence habituelle pour prendre leurs congés de vacances ". Cette faculté n'est offerte qu'à ceux qui peuvent justifier d'un titre de congé, c'est-à-dire aux personnes actives qui n'ont pas toute liberté de choisir leur période de vacances. Or, depuis le 1er février 1989, les retraités ne peuvent plus se prévaloir de leur absence pour vacances pour bénéficier d'une procuration. Il lui demande quelles mesures il envisage de mettre en oeuvre pour remédier à la discrimination ainsi opérée entre actifs et retraités.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 24/08/1989
Réponse. - En règle générale, et par application de l'article L. 62 du code électoral, les électeurs exercent leur droit de vote en se présentant personnellement au bureau de vote du lieu de leur inscription. Le vote par procuration, prévu aux articles L. 71 et suivants du même code, revêt ainsi un caractère dérogatoire. L'interprétation de ces dispositions ne peut, dans ces conditions, être stricte. Aux termes du 23e paragraphe I de l'article L. 71 précité, qui n'a subi aucune modification depuis la loi du 30 décembre 1975, peuvent être autorisés, sur leur demande, à voter par procuration les citoyens " qui ont quitté leur résidence habituelle pour prendre leurs congés de vacances ". Cette faculté n'est offerte qu'à ceux qui peuvent justifier d'un titre de congé, c'est-à-dire aux personnes actives qui n'ont pas toute liberté de choisir leur période de vacances, qu'elles soient liées par la période de fermeture annuelle de l'entreprise à laquelle elles appartiennent, ou que la date de leurs congés soit fonction de leur charge de travail ou des nécessités de service. Une extension des dispositions actuellement en vigueur au bénéfice des retraités serait contraire au principe essentiel qui fonde tous les cas où cette procédure de vote est autorisée, à savoir l'existence d'un événement ou d'une situation interdisant à l'électeur, pour des raisons indépendantes de sa volonté, de se rendre personnellement à son bureau de vote. En effet, la contrainte du congé de vacances ne peut, par hypothèse, être retenue en ce qui concerne les retaités, dans la mesure où l'éloignement de la résidence habituelle n'a de motif autre que de convenance personnelle. La situation des retraités à cet égard est identique à celle des personnes inactives ou des travailleurs temporairement privés d'emploi. Les retraités ne peuvent donc être admis à voter par procuration que s'ils entrent dans une autre des catégories prévues à l'article L.71, s'ils sont malades par exemple. Lors de la discussion de la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988, la question de la modification du 23° de l'article L. 71-I du code électoral pour permettre aux retraités de voter par procuration a d'ailleurs été abordée. Il ressort sans ambiguité des débats que le législateur n'a pas voulu étendre le vote par procuration aux retraités. L'amendement déposé en ce sens a été rejeté par la commission des lois et a été ensuite retiré en séance publique par son auteur (Journal officiel, débats, A.N., 2e séance du jeudi 24 novembre 1988, pages 2754 et suivantes). En revanche, dans le cas où les retraités séjourneraient la plus grande partie de l'année en un lieu sis hors de leur commune d'inscription ou participeraient en qualité de contribuables aux charges d'une commune autre que celle de leur domicile, rien ne s'opposerait à ce qu'ils y exercent leurs droits électoraux. En effet, l'article L. 11 (1°) du code électoral prévoit, notamment, que peuvent être inscrits sur la liste électorale ceux qui résident depuis six mois au moins dans une commune. Le 2° du même article ouvre aussi cette possibilité aux personnes qui figurent pour la cinquième fois sans interruption, l'année de leur demande d'inscription, au rôle d'une des contributions directes de la commune dans laquelle ils ont déclaré vouloir exercer leurs droits électoraux. Cette dernière disposition, qui n'est assortie d'aucune condition de résidence, est également applicable aux conjoints.
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