Question de M. BERCHET Georges (Haute-Marne - G.D.) publiée le 06/07/1989

M. Georges Berchet attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer sur la lourdeur de la législation à laquelle sont actuellement soumis les artisans du bâtiment en matière de transport. Il lui expose en effet que lorsque ceux-ci utilisent pour l'exercice de leur profession des véhicules de plus de 3,5 tonnes de poids total autorisé en charge, destinés aux transports des marchandises et outillages qu'ils emploient dans leurs travaux de bâtiment, ils doivent se conformer aux dispositions rigoureuses de la réglementation sociale européenne des transports routiers. Or il lui rappelle que, depuis bientôt trois ans, cette même réglementation européenne a prévu expressément la liberté pour chaque Etat membre d'accorder des dérogations à son application sous réserve que les transports effectués relèvent de certaines catégories parmi lesquelles figurent précisément : " les véhicules trnsportant du matériel ou de l'équipement à utiliser dans l'exercice du métier de leur conducteur dans un rayon de 50 kilomètres autour de leur point d'attache habituel, à condition que la conduite du véhicule ne représente pas l'activité principale du conducteur et que la dérogation ne porte pas gravement atteinte aux objectifs poursuivis par le présent règlement ". Il lui demande donc si cette définition ne lui apparaît pas correspondre parfaitement à l'utilisation qui est faite de leurs véhicules par les artisans du bâtiment, et si, en conséquence, il ne serait pas hautement souhaitable, dans un but de simplification et d'allégement de leurs charges, d'instaurer rapidement en leur faveur des msures plus souples dérogatoires au règlement européen.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 24/08/1989

Réponse. - L'article 3 du règlement C.E.E. n° 3821-85 du 20 décembre 1985 permet à chaque Etat membre de dispenser d'appareil de contrôle les véhicules visés à l'article 13, § 1, du règlement C.E.E. n° 3820-85, et notamment " les véhicules transportant du matériel ou de l'équipement à utiliser dans l'exercice du métier de leur conducteur, dans un rayon de 50 kilomètres autour de leur point d'attache habituel, à condition que la conduite du véhicule ne représente pas l'activité principale du conducteur... ". Le Gouvernement n'avait effectivement pas pris, à ce jour, de dispositions en ce sens mais va saisir incessamment le Conseil national des transports de cette question. C'est en fonction de l'avis que le conseil rendra qu'une décision sera prise, ceci bien entendu dans un souci scrupuleux du respect des objectifs de la réglementation, à savoir l'harmonisation des conditions de concurrence, l'amélioration des conditions de travail des conducteurs routiers et de la sécurité de la circulation routière. Après avoir examiné la situation particulière des artisans du bâtiment et des travaux publics, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer estime que des avancées sont possibles sur ce dossier à la condition que le régime dérogatoire qui sera instauré soit suffisamment simple et précis pour éviter que cette procédure, qui doit être spécifique au transport occasionnel lié à l'acte de construire des artisans, ne soit abusivement employée. Dans ce cas, en effet, l'esprit qui a présidé à l'instauration de ce règlement destiné à protéger le conducteur et les autres usagers de la route ne serait plus respecté.

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