Question de M. du LUART Roland (Sarthe - U.R.E.I.) publiée le 06/07/1989
M. Roland du Luart appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la forêt sur les conséquences que l'ouverture des frontières dans la Communauté européenne ne manquera pas d'avoir pour les viticulteurs. En effet, depuis de nombreuses années, la réglementation française a encouragé la qualité de la production dans notre pays afin de répondre à la volonté des viticulteurs et des consommateurs. Les zones d'appellation sont définies, les plantations réglementées, des labels de qualité sont créés, un cadastre viticole mis en place, les quantités de production sont limitées à l'hectare et il n'est pas permis d'agrandir les zones de production. Toutes ces mesures contraignantes ont été acceptées par la profession pour améliorer la qualité des crus d'appellation contrôlée. Actuellement, les viticulteurs français rencontrent des difficultés pour réaliser des plantations, même lorsqu'ils ont des droits de plantations. Or, au moment de l'harmonisation des règles communautaires, il semble qu'une réglementation semblable ne soit pas appliquée dans les autres pays où la plantation se fait sans limitation. Il lui demande quelles mesures il envisage de proposer à ses collègues européens au cours de la présidence française afin d'harmoniser la réglementation à l'intérieur de la C.E.E.
- page 1016
Réponse du ministère : Agriculture publiée le 29/03/1990
Réponse. - La production viti-vinicole de tous les Etats membres de la C.E.E. est soumise aux dispositions de l'organisation commune de marché définies par le règlement C.E.E. N° 822-87 du 16 mars 1987 et aux dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées définies par le règlement C.E.E. n° 823-87 du 16 mars 1987. En ce qui concerne le potentiel de production viti-vinicole, la réglementation en vigueur repose sur le principe d'interdiction de toute plantation nouvelle de vigne. Des dérogations sont prévues dans le cadre de la politique commune en matière de modernisation des exploitations et, sur décision de la Commission des Communautés européennes pour les plantations de vignes destinées à la production de V.Q.P.R.D. lorsque l'analyse du marché montre que la production de ces vins est inférieure à la demande. Sur cette base, un contingent de plantations nouvelles pour la France, l'Italie et l'Espagne a été ouvert en dernier lieu, par décision de la Commission du 9 août 1988. Toutefois, en raison notamment de l'application d'un nouveau régime de primes d'abandon de la viticulture étendu à toutes les catégories de terroirs, nonobstant la possibilité pour chaque Etat membre d'exempter de ce régime 10 p. 100 du potentiel de production national, la Commission présentera un nouveau dispositif relatif à la maîtrise du potentiel de production, comportant, le cas échéant, de nouvelles conditions d'octroi de plantations nouvelles. Dans ces conditions, en ce qui concerne la France, sur la base des propositions professionnelles, le développement du potentiel de production des appellations dont la situation économique justifie une telle évolution est assuré plus largement que par le passé par des transferts de droits de replantation selon les modalités fixées par le décret n° 87-128 du 25 février 1987. Un arrêté interministériel du 22 décembre 1989 a défini les contingents d'autorisations de plantation qui permettent de répondre aux besoins exprimés par toutes les régions d'appellation. Par ailleurs, afin d'assurer les mêmes conditions pour l'application de toutes les mesures prévues par la réglementation viti-vinicole, tant en ce qui concerne le potentiel de production que l'organisation des marchés, il est prévu la mise en place d'un casier viticole dans tous les pays producteurs de la Communauté selon une gestion informatisée. Le règlement C.E.E. 2392-86 du conseil impose à chaque Etat membre d'établir le casier viticole pour le mois de juillet 1992.
- page 664
Page mise à jour le