Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 06/07/1989

M. Charles de Cuttoli expose à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, que les cartes d'immatriculation consulaire ont été retirées à des Français à Pondichéry, bien qu'ils soient titulaires de certificats de nationalité française ou jouissent de la possession d'état de Français pendant plus de dix ans au sens de l'article 57-1 du code de la nationalité, du fait que l'acte de naissance de ces personnes ne figurait pas dans leur dossier. Il lui expose que dans les territoires actuels de l'Union indienne, l'état civil n'était pas organisé comme en France, les déclarations de naissance n'étant pas obligatoires. Il en résulte que les personnes précitées vivant à Pondichéry sont dans l'impossibilité de produire un acte de naissance. Elles peuvent cependant produire soit un certificat du chef de village, soit un certificat de baptême. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui faire connaître dans quelles conditions les intéressés peuvent obtenir l'établissement en France d'un acte supplétif de l'acte d'état civil leur permettant d'être réintégrés dans leurs droits, notamment en ce qui concerne la délivrance d'une carte d'immatriculation consulaire et en matière de nationalité française.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 24/08/1989

Réponse. - L'état civil des personnes originaires des anciens établissements français de l'Inde, cédés en pleine souveraineté à l'Inde par les traités des 2 février 1951 et 28 mai 1956, et qui sont nées à l'époque de la présence française, est régi par des textes différents selon que la naissance a eu lieu sur le territoire des anciens établissements ou hors de ceux-ci. Les actes de naissance des individus nés dans les anciens établissements ont dû être dressés conformément aux règles du droit civil français, et il est aisé d'en retrouver trace. En ce qui concerne les individus nés en territoire indien, mais hors des établissements, deux situations se présentent selon que la famille est revenue ou non se fixer en Inde française. Dans le premier cas, le décret du 24 vril 1880 faisait obligation aux parents de déclarer à l'état civil français, dans les huit jours suivant l'arrivée de l'enfant sur le sol des possessions françaises, la naissance de cet enfant. A défaut d'un tel enregistrement immédiat, le décret prévoyait que la naissance de l'enfant pouvait, par la suite, être inscrite sur les registres de l'état civil français, à condition d'avoir été constatée par des certificats émanant des autorités compétentes du lieu de naissance. Ce décret a cessé d'être applicable le 9 juin 1952 à Chandernagor et le 16 août 1962 à Pondichéry, Karikal, Mahé et Yanaon. Le cas des originaires de l'Inde française nés hors du territoire des anciens établissements et dont les parents ne sont pas retournés s'y établir est le plus délicat. La naissance hors de l'Inde française a des conséquences importantes sur la conservation de la nationalité française par les intéressés eux-mêmes et par leurs descendants, et de nombreuses fraudes ont été constatées dans ce domaine. La preuve de l'état civil doit être rapportée par des actes conformes aux règles fixées par l'Etat indien. Les certificats de naissance doivent, pour être valables, nécessairement préciser les noms, date et lieu de naissance, la filiation, l'adresse permanente et surtout le numéro et la date d'enregistrement de l'acte. En effet la loi indienne prévoit de n'attacher de valeur à un certificat de naissance que s'il est enregistré, par les autorités administratives, dans l'année de la naissance. L'enregistrement tardif ne peut être effectué qu'en vertu d'une ordonnance d'un magistrat territorialement compétent. C'est au regard de ces diverses prescriptions qu'est examinée la validité des actes ou certificats de naissance qui doivent être obligatoirement fournis par toute personne prétendant être d'origine française et avoir conservé cette nationalité. Si la nationalité française ne peut être établie, mais que les conditions prévues par l'article 57 (1°) du code de la nationalité française relatif à la possession d'état de Français sont remplies, les personnes concernées sont invitées à régulariser leur situation en souscrivant la déclaration acquisitive de nationalité française prévue par l'article précité. Dans cette hypothèse comme dans toutes les procédures de déclaration, l'article 6 du décret n° 73-643 du 10 juillet 1973 permet de suppléer l'acte de naissance par un acte de notoriété délivré conformément à l'article 71 du code civil.

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